Document public
Titre : | Décision 2019-280 du 6 novembre 2019 relative au droit au séjour d’un ressortissant italien ancien travailleur dont les enfants sont scolarisés en France |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-280 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Italie [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus opposés aux demandes de titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne, opposé au réclamant et à sa conjointe par l’autorité préfectorale.
Par décision n°2018-177 du 19 juin 2018, le Défenseur des droits présentait des observations dans le cadre de l’instance introduite par les intéressés devant la cour administrative d’appel saisie du litige. Par un arrêt du 10 juillet 2018, celle-ci constatait le défaut d’examen de la situation des intéressés au regard des dispositions relatives au droit au séjour permanent anticipé tel que prévu par les articles R.122-4 et R.122-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle enjoignait par conséquent au préfet de procéder au réexamen de leur situation. Cependant, par deux arrêtés postérieurs à cette décision, le préfet opposait un nouveau refus de titre de séjour aux intéressés. Le réclamant a alterné des périodes de privation involontaire d’emploi, de formation et de travail depuis son entrée en France, avant d’être licencié pour inaptitude de son dernier contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel il exerçait son activité à temps partiel conformément aux préconisations médicales formulées au regard de son état de santé. Pour rejeter la demande de reconnaissance du droit au séjour de l’intéressé, la préfecture s’est fondée sur les dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile, qui reprend les hypothèses de droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne telles que définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle considère que le réclamant ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur et ne pouvait prétendre à la reconnaissance anticipée d’un droit au séjour permanent. Or, il apparaît que le réclamant et sa conjointe bénéficient d’un droit au séjour en qualité d’anciens travailleurs parents d’enfants scolarisés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. Ce droit au séjour, qui trouve son fondement dans l’article 10 du règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, tel qu’interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, n’est soumis ni à la condition de disposer de ressources suffisantes, ni à celle de bénéficier d’une assurance maladie complète. En outre, le préfet procède à une interprétation restrictive de la notion de travailleur conférant un droit au séjour. Il considère en effet que l’activité exercée par le réclamant est marginale et accessoire. Or, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que le temps partiel de l’intéressé résultait d’un aménagement de poste en lien avec sa situation de handicap. Dès lors, la situation dans laquelle se trouve placé le réclamant est constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap prohibée par l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les réclamants ayant contesté les décisions litigieuses auprès du tribunal administratif, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations dans le cadre de cette nouvelle instance. |
NOR : | DFDT1900280S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé les refus de titre litigieux en ce qu’ils méconnaissaient les dispositions de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011 précité. Il enjoint au préfet de délivrer au réclamant et à sa conjointe un titre de séjour portant la mention « citoyen UE » et « membre de famille d’un citoyen UE » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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