Document public
Titre : | Arrêt relatif au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur de protection internationale, mineur non accompagné, impliqué dans une rixe au sein du centre d'hébergement dans lequel il était accueilli : Haqbin (Belgique) |
est cité par : |
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Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-233/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Violence |
Mots-clés: | Proportionnalité |
Résumé : |
L'affaire concerne un ressortissant afghan, arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Après avoir introduit une demande de protection internationale, il a été accueilli dans un centre d'accueil où il a été impliqué dans une rixe entre les résidents d'origines ethniques diverses. A la suite de ces évènements, le directeur du centre d'accueil a décidé d'exclure le jeune étranger, pour une durée de 15 jours, du bénéfice de l'aide matérielle dans la structure d'accueil. Durant cette période, le jeune a, selon ses dires, passé les nuits dans un parc et chez des amis.
Dans ces circonstances, la juridiction belge a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la possibilité pour les autorités nationales de retirer ou de limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur de protection internationale. Par ailleurs, compte tenu de la situation particulière du jeune étranger, il s'agissait de savoir sous quelle conditions une telle sanction pouvait être infligée à un mineur non accompagné. Statuant en formation de Grande chambre, la CJUE se prononce pour la première fois sur la portée du droit conféré, par l'article 20, §4 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, aux États membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu'un demandeur se rend coupable d'un manquement grave au règlement du centre d'hébergement dans lequel il est accueilli ou d'un comportement particulièrement violent. La Cour juge que cette disposition, lue à la lumière de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne permet pas aux États membres d'infliger dans ces cas une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur ayant trait au logement, à la nourriture ou à l'habillement. En effet, un tel retrait serait inconciliable avec l'obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne et le priverait de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, une telle sanction méconnaîtrait l'exigence de proportionnalité. La Cour ajoute que les États membres ont l'obligation d'assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et que les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale doivent assurer, de manière encadrée et sous leur propre responsabilité, un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie. Elles ne peuvent donc pas se contenter, ainsi que l’envisageaient les autorités compétentes belges, de remettre au demandeur exclu une liste de centres privés pour sans-abris susceptibles de l’accueillir. S’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour précise qu’il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances qu’une telle sanction est, eu égard à la situation particulière du demandeur ainsi qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demandeur. À cet égard, elle rappelle que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20 §4 de la directive 2013/33, prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement. Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent décider de mettre le demandeur en rétention, dans le respect des conditions énoncées par cette directive. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, et donc une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions au titre de l’article 20 §4 de celle-ci, prendre en compte de manière accrue la situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La directive 2013/33 ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse. |
ECLI : | EU:C:2019:956 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1525487 |