Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation des droits d'un enfant âgé de 9 ans ayant assisté à l'arrestation violente de son père par les forces de l'ordre : A. c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37735/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Absence d'enquête |
Résumé : |
L'affaire concerne l'allégation de la requérante, née en 1998, selon laquelle elle avait été traumatisée par l'arrestation violente de son père, qui était alors policier, à laquelle elle avait assisté à l'âge de neuf ans.
L'arrestation a eu lieu au cours d'une opération d'infiltration organisée par le service fédéral de lutte antidrogue, et qui s'est déroulée à l'extérieur de l'école de la requérante, après que cette dernière a été accompagnée à une fête de fin d'année par son père et qu'elle a pris place dans le véhicule de celui-ci pour rentrer à leur domicile. Selon la requérante, les policiers ont jeté son père à terre, l'ont frappé et lui ont donné des coups de pied dans le torse à plusieurs reprises, tout en refusant de la laisser sortir de la voiture. La requérante aurait finalement réussi à ouvrir la portière de la voiture et à s'enfuir, avant d'être retrouvée dans la rue en état de choc par son oncle, qui l'aurait ramenée chez elle. Peu après, un trouble neurologique, une énurésie et des troubles psychiques post-traumatiques ont été diagnostiqués chez la requérante. Elle affirme que ces troubles n'ont disparu que plusieurs années plus tard. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu deux violation de l'article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge crédibles les allégations de l'intéressée et observe que la seule réponse des autorités à consisté en des vérifications préliminaires superficielles et ineffectives. Par ailleurs, les agents des forces de l'ordre, qui savaient que la requérante était ou risquait d'être présente sur les lieux, n'ont en aucune manière pris en compte ses intérêts lorsqu'ils ont planifié et mené leur opération contre le père de l'intéressée et l'ont ainsi exposée à une scène de violence qui l'a gravement affectée. Selon la Cour, le fait pour la requérante d'avoir assisté à un épisode d'une telle violence s'analyse en un mauvais traitement que les autorités n'ont pas prévenu, au mépris de leurs obligations découlant de l'article 3. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198385 |