Document public
Titre : | Décision 2019-278 du 8 novembre 2019 relative à l’absence d’un aménagement lors d’un examen professionnel pour un fonctionnaire atteint de déficience visuelle |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-278 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un fonctionnaire qui indique s’être présenté à un examen professionnel pour accéder au grade supérieur, sans avoir bénéficié de tous les aménagements nécessaires à la compensation de son handicap visuel. Le réclamant avait demandé, notamment, à ce que le sujet soit édité en braille, ce qui a été validé par un médecin agréé. Pourtant, le jour de l’épreuve, le réclamant n’a pas bénéficié de cet aménagement.
L’administration fait valoir qu’elle n’a pas eu le temps d’éditer un sujet en braille en raison de l’inscription tardive du réclamant à l’examen professionnel. Compte-tenu de son handicap visuel, le réclamant n’a pas pu vérifier que son inscription à l’examen professionnel avait été prise en considération dans le temps imparti. Il a relancé l’administration deux mois avant les épreuves pour s’assurer que son inscription avait bien été prise en considération. Ce n’était pas le cas mais l’administration a accepté de l’inscrire. L’intéressé a donc rencontré le médecin agréé 12 jours avant l’épreuve. Cependant, le Défenseur des droits estime que ce délai était suffisant pour produire un sujet en braille. L’administration aurait dû être d’autant plus diligente que cet aménagement était indispensable au réclamant pour lui permettre de passer l’examen professionnel. Dès lors, le Défenseur des droits considère que l’administration n’a pas satisfait à l’obligation d’aménagement qui lui incombe et que le réclamant peut être considéré comme victime de discrimination au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983 et de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Le Défenseur des droits recommande à l’administration d’indemniser le réclamant des préjudices qu’il a subis, dès lors qu’il en ferait la demande et de rappeler la portée de l’obligation d’aménagement des épreuves aux services en charge des concours et des examens professionnels. |
NOR : | DFDQ1900278S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
L’employeur a adressé un rappel des dispositifs juridiques aux services en charge de la gestion des épreuves de concours et examens professionnels. Cependant, il n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation du réclamant, qui va certainement saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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