Document public
Titre : | Arrêt relatif au partage de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé entre les deux parents partageant la résidence alternée de leur enfant |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/04054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
Le requérant est père d’un enfant atteint d’un handicap important, qui bénéficie de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, versé depuis la séparation des parents, à la mère. Or, l’enfant vit en résidence alternée au domicile de chacun des parents.
Le requérant a sollicité le versement de la moitié de l’AEEH, mais en vain. Les deux caisses d’allocations familiales (CAF) concernées soutiennent que le principe de l’unicité de l’allocataire n’est pas contraire au principe d’égalité et que seules les allocations familiales peuvent être partagées, ce qu’il n’est pas prévu pour l’AEEH. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de partage. Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. Il considère que l'application du principe de l'unicité de l'allocataire a pour effet de priver de ses droits un parent qui a la charge effective de l'enfant, qu'il s'agit d'une discrimination à raison de la situation de famille, voire à raison du sexe car ce sont le plus souvent les pères qui sont exclus du dispositif, discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que les textes du code de la sécurité sociale sont susceptibles de constituer une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par la Convention internationale des droits de l'enfant. La cour d’appel juge que la demande de partage de l’AEEH est fondée. Elle considère qu’en application de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales peuvent être partagées et que cet article s’applique à l’AEEH. Il en résulte que l’article R. 521-2, pris pour l’application de l’article L. 521-2, et qui dispose qu’à défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, s’ils en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, s’applique à l’AEEH. En l’espèce, la mère a fait une demande d’octroi de l’AEEH, après quoi le requérant a demandé le partage de cette allocation. Ainsi, les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, manifestant ainsi leur désaccord. Chacun des deux parents peut donc se voir reconnaître la qualité d’allocataire. Les deux caisses d’allocations familiales devront mettre en œuvre le partage de l’AEEH et de ses compléments entre les deux parents pour leur enfant à compter du 24 août 2014, date de la première demande de partage du père. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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