Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-prise en compte des périodes d'assurance accomplies en Suisse par une ressortissante française et à la différence de traitement fondée sur la nationalité : Gottardo |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2002 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-55/00 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] France [Géographie] Suisse [Mots-clés] Conventions et traités européens [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
La requérante a travaillé successivement en Italie, en Suisse et en France, pays dans lesquels elle a versé des cotisations de sécurité sociale. Elle perçoit des pensions de vieillesse suisse et française qui lui ont été accordées sans qu'elle ait eu à recourir à la totalisation des périodes d'assurance. Elle souhaite obtenir, en application de la réglementation italienne en matière de sécurité sociale, une pension de vieillesse italienne. Cependant, même si les autorités italiennes prenaient en compte les périodes d'assurance accomplies en France, conformément à l'article 45 du règlement n° 1408/71, la totalisation des périodes italiennes et françaises ne lui permettrait pas d'atteindre la durée minimale de cotisation exigée par la réglementation italienne pour l'ouverture d'un droit à une pension italienne. L'intéressée n'aurait droit à une pension de vieillesse italienne que si étaient en outre prises en compte les périodes d'assurance accomplies en Suisse, en application du principe de totalisation prévu par la convention italo-suisse. Or, la demande de pension de vieillesse a été rejetée par les autorités italiennes au motif que l'intéressée était ressortissante française et que, par conséquent, la convention italo-suisse ne lui était pas applicable.
Saisi du litige, la juridiction italienne demande à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) si le rejet de la demande de pension de vieillesse présentée par l'intéressée, fondé exclusivement sur la nationalité française de celle-ci, n'était pas contraire au droit communautaire. La CJCE répond que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier État membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. |
ECLI : | EU:C:2002:16 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47013&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=831236 |