Document public
Titre : | Décision relative aux conditions de maintien du revenu de solidarité activie après l'âge de la retraite |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 418930 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Âge |
Résumé : |
Le requérant, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a atteint l’âge de 65 ans le 9 janvier 2015. En l’absence de démarche de l’intéressé pour faire valoir ses droits à la retraite, son droit au RSA a été suspendu. Le requérant se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Le Conseil d’État estime, au regard des travaux préparatoires de la loi du 1er décembre 2008, que le législateur a entendu, permettre aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, mais ne justifiant pas de la durée requise d’assurance pour bénéficier d’un taux plein, d’attendre, pour liquider leur pension, l’âge auquel ils bénéficieraient de ce taux. Si le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d’une prestation sociale, est subordonné à la condition d’avoir fait valoir ses droits en matière d’avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Le Conseil d’État considère que le droit au RSA est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu’elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite à taux plein. En l’espèce, le tribunal administratif n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que le requérant qui, avait atteint l’âge auquel il bénéficie du taux plein, même s’ils ne justifiait pas de la durée requise d’assurance, et remplissait, eu égard au montant de l’allocation de RSA dont il bénéficiait jusque-là, la condition de ressources, devait faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. |
ECLI : | FR:CECHR:2019:418930.20191002 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039168431 |