Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement de l'Etat à son obligation de prendre des mesures pour protéger une politicienne locale d'un traitement discriminatoire fondée sur son lieu de résidence en matière d'élection locale, en raison d'un vide juridique résultant de l'inexécution d'une décision de justice : Baralija c. Bosnie-Herzégovine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30100/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bosnie-Herzégovine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Personnel politique [Mots-clés] Élection |
Résumé : |
L’affaire concernait un vide juridique, résultant de l’inexécution d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui empêchait la requérante, une politicienne locale résidant à Mostar, de voter ou de se présenter à des élections.
Invoquant l’article 1 du Protocole n°12 (interdiction générale de la discrimination) à la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaignait d'avoir été victime d'une discrimination fondée sur le lieu de résidence. La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 12 et, en vertu de l’article 46, elle considère que l’État défendeur devrait modifier sa législation dans les six mois à compter de la date où son arrêt serait devenu définitif. La Cour décide de retenir l’interprétation qu’elle a constamment suivie dans sa jurisprudence en matière de discrimination, à savoir que toute différence de traitement entre des personnes se trouvant dans une situation analogue ou comparable est discriminatoire si elle n’est fondée par aucune « justification objective et raisonnable ». Il n’est pas contesté que la requérante avait le droit de voter et de se présenter à des élections et que, en tant que résidente à Mostar, elle se trouvait dans une situation analogue ou comparable aux autres personnes résidant à d’autres endroits en Bosnie-Herzégovine. La différence de traitement en l’espèce étant fondée sur un élément de la situation personnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir en particulier une application différente de la même législation selon le lieu de résidence, la Cour estime que la requérante bénéficiait de la protection offerte par l’article 1 du Protocole n° 12. La Cour prend note de la justification avancée par le Gouvernement pour le retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à savoir la nécessité de mettre en place un mécanisme effectif et pérenne de partage du pouvoir pour le conseil municipal de manière à préserver la paix et à faciliter le dialogue entre les différents groupes ethniques à Mostar. Toutefois, elle ne peut voir dans les difficultés à parvenir à un accord politique pour mettre en place un tel mécanisme une justification suffisante, objective et raisonnable à une situation où les dernières élections locales à Mostar ont eu lieu en 2008 et où la ville est dirigée depuis 2012 par un maire qui n’est titulaire que d’un « mandat théorique » et n’a donc pas la légitimité démocratique requise. Une telle situation est incompatible avec les notions de « régime politique réellement démocratique » et de « prééminence du droit » auxquelles la Convention européenne renvoie dans son préambule. En somme, la Cour considère que l’État a manqué à son obligation de prendre des mesures pour protéger la requérante d’un traitement discriminatoire et pour tenir des élections démocratiques à Mostar. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1029JUD003010018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197215 |