Document public
Titre : | Arrêt relatif à la réforme polonaise portant sur l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges et à la discrimination fondée sur le sexe : Commission c. Pologne |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-192/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination positive [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Âge de la retraite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
L'affaire concerne la réforme polonaise de 2017 ayant abaissé l'âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun ainsi que l'âge du départ anticipé à la retraite de la Cour suprême, à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, alors que ces âges étaient fixés antérieurement pour les deux sexes à 67 ans. En outre, la nouvelle loi a conféré au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger la période d'activité des juges de droit commun au-delà des nouveaux âges du départ à la retraite, distincts en fonction de sexe, ainsi fixés.
La Cour de justice de l'Union européenne accueille le recours en manquement introduite par la Commission et constate que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, d'une part, en instaurant un âge du départ à la retraite différent pour les femmes et pour les hommes et, d'autre part, en abaissant l'âge du départ à la retraite des juges, tout en conférant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger l'activité de ces juges. Concernant la différence de traitement entre les magistrats en raison de leur sexe, la Cour relève que les pensions de retraite dont bénéficient lesdits magistrats relèvent de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), selon lequel chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Les régimes de pension en cause entrent également dans le champ d’application des dispositions de la directive 2006/54 consacrées à l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Ensuite, la Cour juge que cette même loi a introduit des conditions directement discriminatoires fondées sur le sexe, notamment, en ce qui concerne le moment auquel les intéressés peuvent bénéficier d’un accès effectif aux avantages prévus par les régimes de pension concernés. Enfin, elle rejette l’argument de la Pologne selon lequel les différences ainsi prévues entre magistrats féminins et magistrats masculins en matière d’âge d’accès à une pension de retraite constituent une mesure de discrimination positive. En effet, ces différences ne sont pas de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des fonctionnaires féminins en aidant celles-ci dans leur vie professionnelle et en remédiant aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière. La Cour a, dès lors, conclu que la législation en cause viole l’article 157 TFUE ainsi que la directive 2006/54. |
ECLI : | EU:C:2019:924 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=444920 |