
Document public
Titre : | Décision 2019-253 du 14 octobre 2019 relative au droit d’accès à la restauration scolaire |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-253 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Erreur de droit [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Saisi par Madame X, d’une réclamation visant à la présentation d’observations, sur le fondement de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, dans le cadre de l’appel interjeté par la commune de Y devant la cour administrative d’appel de Z, à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Y du 7 décembre 2017. Ce jugement avait annulé la décision de refus d’inscription de son fils, AX, au service de restauration scolaire municipal et enjoint à la commune de réexaminer la demande d’inscription dans un délai de quinze jours.
La commune de Y a formé le 2 avril 2019 un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Z du 5 février 2019, qui a rejeté la requête d’appel de la commune et confirmé le jugement du tribunal administratif de Y. Le Défenseur des droits a décidé, après instruction, de présenter des observations devant le Conseil d’État au soutien de la réclamation de Madame X, souscrivant au raisonnement du tribunal administratif de Y et de la cour administrative d’appel de Z, qui ont jugé que l’article L. 131-13 du code de l’éducation consacre un droit d’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants scolarisés. |
NOR : | DFDS1900253S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/10/14/00253/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 22 mars 2021 n° 429361, a annulé l’arrêt de la CAA du 5 février 2019. Il a jugé que par l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte ». Le Conseil d’État n’a donc pas suivi la position défendue par le Défenseur des droits dans sa décision n° 2019-253 portant observations en justice, selon laquelle l’article L. 131-13 du code de l’éducation imposait aux collectivités ayant mis en place un service de restauration scolaire d’inscrire au sein de ce service tout enfant scolarisé, et d’adapter en conséquence sa capacité d’accueil. Le Conseil d’État a limité cette obligation au nombre de places disponibles au sein du service à la date de la demande |
Documents numériques (1)
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