Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à la condamnation d’une société et de son directeur général pour discrimination fondée sur le sexe en raison de la différence de traitement des salariés en matière de promotion et de rémunération |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15215000111 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Pénibilité [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L’affaire concerne une trentaine de salariées de sexe féminin d’une société industrielle, travaillant depuis une quinzaine d’années au sein d’une usine en qualité d’opératrices de ligne de production.
Contrairement à leurs collègues masculins, elles n’ont pas connu d’évolution de carrière pour devenir conductrices de ligne puis responsables d’équipe. Par ailleurs, concernant l’une des salariées, seule à devenir responsable d’équipe, sa rémunération est moindre par rapport à celle de ses collègues masculins. Par le présent jugement, le tribunal correctionnel condamne la société ainsi que son directeur général pour discrimination en raison du sexe, d’une part, pour ne pas avoir permis aux salariées femmes de l’entreprise d’accéder à des postes de conducteur de ligne puis responsable d’équipe et, d’autre part, pour différence de traitement injustifiée en matière de rémunération de la salariée, responsable d’équipe. Le tribunal constate, après avoir comparé la situation professionnelle des salariés de l’entreprise, que tous les conducteurs de ligne sont des hommes et que ces postes ont été attribués à des salariés n’ayant pas travaillé en qualité d’opérateur de ligne au préalable, mais au contraire, ayant été embauchés directement à ce poste, alors que l’ancienneté des salariées femmes au sein de l’usine était pourtant beaucoup plus grande. Le tribunal considère donc que le critère avancé par la direction de la solide expérience professionnelle antérieure comme opérateur est donc fallacieux. Par ailleurs, le tribunal considère que la société ne peut sérieusement soutenir que les femmes ne peuvent, physiquement, occuper les postes de conducteur de ligne et de responsable d’équipe, sans démontrer l’impossibilité d’aménager les postes de travail et, surtout, alors que des femmes ont pu occuper temporairement ces postes. Le tribunal note que le code du travail impose en effet à l’employeur de limiter le recours à des manutentions manuelles, pour les hommes comme pour les femmes. Il souligne que les prévenus auraient en effet pu aménager les lignes de production afin que les opératrices de ligne puissent devenir conductrices de ligne sans que la pénibilité ne soit invoquée comme motif unique de refus. Le tribunal estime que l’absence de négociation collective à la promotion de l’égalité femmes-hommes, pourtant obligatoire, et d’accord d’entreprise avant mars 2016 (postérieurement à l’enquête de l’inspecteur du travail), est particulièrement significative, dans cette entreprise, qui emploie majoritairement des femmes, et leur confie, majoritairement aussi, des postes d’exécution. Ensuite, le tribunal considère que la différence de rémunération entre la responsable d’équipe et ses collègues masculins n'est pas justifiée. La société ainsi que son directeur général sont déclarés coupables des faits reprochés et condamnés au versement d’une amende et d’une somme de 2500 € des dommages et intérêts à chacune de dix salariées victimes qui se sont constituées partie civile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_Versailles_20190520_15215000111 Adobe Acrobat PDF |