Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de délivrer un titre de séjour à une ressortissante ivoirienne, conjointe de Français, dont la communauté de vie avait cessé en raison des violences conjugales |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NC01309 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La requérante, ressortissante ivoirienne, conjointe d’un ressortissant français et résidant en France depuis 2013, s’est vu refuser, en octobre 2018, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L.313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) au motif que la communauté de vie avait cessé.
L’intéressée fait valoir que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales dont elle a fait l’objet de la part de son époux. Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif tant en première instance qu’en appel. Le tribunal administratif a confirmé le refus de titre de séjour en considérant que la requérante ne démontrait pas effectivement la réalité de ces violences, même si leur probité n’était pas à exclure. La cour administrative d’appel infirme le jugement. Elle considère que les allégations de violences conjugales sont corroborées par un certificat médical, une main-courante et un témoignage d’un ami du couple. La cour ajoute que si le préfet se prévaut du classement de la plainte pour menaces déposée par la requérante, le parquet a procédé à ce classement après avoir adressé un rappel à la loi à son époux. Par ailleurs, la cour estime que la circonstance que la requérante a sollicité un regroupement familial pour ses enfants demeurés dans son pays d’origine, en se prévalant du logement et des ressources de son conjoint, n’est pas suffisante pour mettre en doute la matérialité des violences alléguées. Dans ces conditions, la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue du fait de l’existence de violences conjugales. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 313-12 du CESEDA et que, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Le préfet doit délivrer à la requérante un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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