Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-132 du 23 octobre 2019 relatif aux Projets musique et handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable partiellement réussi [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Cultures [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Mots-clés] Association [Mots-clés] Éducation |
Texte : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée par le président d’une association sur le contenu du document Vivre et faire vivre un projet musique et handicap.
Le président de l’association estime que son contenu est susceptible de produire des comportements discriminatoires. Il déplore que la partie présentant des exemples de projets Musique et Handicap n’évoque que des ateliers à destination d’un public exclusivement constitué de personnes handicapées, sans présenter d’exemples d’aménagement des dispositifs d’enseignement ouverts à tous aux besoins des élèves en situation de handicap. Il dénonce le fait que cette publication pourrait conduire ses lecteurs, notamment les enseignants de musique, les écoles de musique, les familles, les associations, etc. à orienter les personnes handicapées vers des activités « occupationnelles » plutôt que d’envisager l’enseignement musical en milieu ordinaire. L’article 30 § 1 de la Convention Internationale relative au Droit des Personnes Handicapées (CIDPH) rappelle le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. La Convention interdit toutes les discriminations fondées sur le handicap à savoir « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres ». Selon l’article 2 de la Convention, « la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ». Par « aménagement raisonnable » on entend, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. De même, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que « la discrimination fondée sur le handicap englobe le refus d’aménagements raisonnables » (CEDH, 23 février 2016, Çam c/ Turquie, requête n°51500/08). En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné le refus d’inscription d’une élève non-voyante dans un conservatoire et proclamé le droit pour cette élève de bénéficier d’aménagements spécifiques dans le cadre d’un dispositif de droit commun. La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations interdit les discriminations fondées sur le handicap, notamment en matière d’éducation et d’accès ou de fourniture aux biens et services. Le 2° du deuxième alinéa de l’article 1 de la loi prévoit que la discrimination inclut le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 de cette même loi. Les dispositions de la loi doivent être lues à la lumière des exigences de la Convention internationale relative au droit des personnes handicapées et au regard de la notion d’aménagements raisonnables, corollaire du principe général de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Défenseur des droits constate que le document objet de la réclamation ne préconise pas, à proprement parler, l’orientation des personnes handicapées vers des dispositifs dédiés et évoque expressément des ateliers « mixtes » mêlant pratiquants personnes handicapées et non handicapées. Il estime néanmoins que l’absence de mention de l’accès des personnes handicapées aux activités ouvertes à tous, notamment au moyen de la mise en place d’aménagements raisonnables est de nature à induire une mauvaise compréhension des conditions et modalités d’accès de ces dernières aux activités offertes. Le Défenseur des droits a invité les parties à se rencontrer afin de permettre à chacune de présenter son projet en matière d’accès des personnes handicapées aux droits culturels et d’échanger leurs expériences sur ce sujet. L’association n’a pas donné suite à la proposition de rencontre du Défenseur des droits mais a tenu à apporter des précisions quant aux objectifs poursuivis par la publication du document Vivre et faire vivre un projet musique et Handicap. Elle rappelle que les projets présentés dans la publication sont des projets partenariaux, dont l’objectif est de décloisonner les secteurs du médico-social et de la culture. Elle précise : « De fait, les activités artistiques proposées concernent des groupes de personnes en situation de handicap, mais pour lesquels deux des trois démarches présentées montrent précisément comment peut se travailler l’inclusion et la mixité […]. » Elle souligne que sa publication « dépasse largement le cadre de l’enseignement musical spécialisé, puisqu’il englobe toute forme de pratique musicale, quel que soit le lieu de pratique et quel que soit l’initiateur et porteur du projet ». Elle précise que le sujet est traité sous l’angle de la pratique et non de l’enseignement et « qu’une pratique musicale ne peut être qualifiée d’occupationnelle, dès lors qu’elle s’inscrit dans des objectifs artistiques et pédagogiques définis, et qu’elle est dotée d’un encadrement par des professionnels de la musique ayant toutes les compétences artistiques et pédagogiques requises ». L’association rappelle que « l’encadrement d’ateliers par des enseignants artistiques dans les établissements médico-sociaux, in situ, est un dispositif qui se développe dans le cadre de partenariats entre établissements culturels et établissements médico-sociaux, pour précisément aller à la rencontre de publics peu familiers des pratiques artistiques. Nombreux sont les professionnels des établissements à témoigner de cette première étape incontournable pour familiariser les publics en situation de handicap avec l’univers de la culture et les amener progressivement à faire la démarche d’aller vers les lieux de diffusion et de pratique culturelles. Les aménagements raisonnables mis en œuvre dans le cadre des projets présentés dans la publication répondent précisément aux besoins particuliers des bénéficiaires (dans le respect de leur projet artistique et de leurs besoins premiers « d’entre soi ») et leur permettent d’accéder à une pratique artistique qui ne pourrait avoir lieu autrement. » Elle souligne que « l’objet de la publication était précisément de montrer la nécessité d’une mobilisation multi-partenariale pour co-construire des projets de pratique musicale collective dédiés à des personnes issues d’établissements médico-sociaux ou d’ULIS, qui restent souvent en marge de l’offre artistique ordinaire. » L’association indique qu’une note a été ajoutée sur la page du site internet de l’association (sur laquelle la publication est téléchargeable), « afin de préciser que les projets présentés ne s’opposent pas aux dispositifs d’inclusion individuelle dans les établissements d’enseignement artistique mais qu’ils les complètent ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |