Document public
Titre : | Décision 2019-245 du 16 octobre 2019 relative à l’accessibilité d’un commissariat de police pour une plaignante en situation de handicap auditif, aux conditions de son entretien de plainte et au refus de plainte opposé |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-245 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Absence d'écoute |
Mots-clés: | Déficience auditive |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à deux refus de plainte opposés concernant des débits bancaires litigieux et un graffiti injurieux sur la porte de domicile de la réclamante, et des conditions d’accueil et d’entretien qui lui ont été réservées au commissariat de police à chacune de ses venues, compte tenu de sa déficience auditive.
Afin de mesurer les obligations déontologiques qui s’imposent aux agents de police en charge d’accueillir le public en situation de handicap et aux agents de l’unité des plaintes en charge de recevoir ses déclarations, différents actes d’investigations ont été menés : - recueil des déclarations du policier ayant reçu la réclamante, du chef de l’unité des plaintes, du commissariat de police à l’époque des faits et du commissaire actuel, par rapports initiaux puis en réponse à la note récapitulative ; - communication de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du commissariat 2015-2024 - communication des dispositifs mis en place par la direction départementale de sécurité publique liés à la formation des personnel d’accueil et à l’élaboration de « fiches réflexes » ; - communication des travaux ministériels liés aux conditions d’intervention auprès de personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques, plus largement atteintes de déficience auditive ou de troubles de la parole via le numéro d’urgence 114. A l’issue, le Défenseur des droits rappelle qu’en application des articles 15-3 du code de procédure pénale, 5 de la Charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes et R.434-14 et R.434-20 du code de la sécurité intérieure, la première obligation du policier ou du gendarme est d’informer, orienter et accompagner les victimes. A ce titre, il doit enregistrer leurs plaintes ouvrant droit à l’ouverture d’une enquête dans l'hypothèse où les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il insiste sur les modalités selon lesquelles il peut ainsi être fait droit à l’enregistrement d’une plainte, y compris en cas de faible préjudice, l’appréciation sur les faits qui est exigée de la part du policier ne pouvant se substituer à l’appréciation et aux suites à donner qui relèvent de la seule décision de l’autorité judiciaire aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale. Le Défenseur des droits rappelle également que, en application de l’article R.434-20 du code de la sécurité intérieure et des articles 3 et 4 de la Charte de l’accueil du public, les conditions d’accueil et de recueil de la parole lors de l’entretien d’une personne venue déposer plainte participent nécessairement de la mission d’assistance qui incombe aux forces de l’ordre. Dans ce cadre, le Défenseur des droits a été amené à examiner l’accessibilité du commissariat de police ayant reçu la réclamante et les conditions d’accès des personnes atteintes de déficiences auditives aux services publics et notamment au service des plaintes pour faciliter leur parcours judiciaire, dans le respect de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et de la Convention européenne des droits de l’homme. S’agissant de l’entretien de plainte, il insiste ensuite sur le fait qu’il appartient aux agents de mettre en confiance le plaignant puis de l’aider à formaliser son récit par une « attitude soutenante » et par une « mise en capacité de récit » sereine afin de lui permettre d’exprimer un vécu parfois traumatisant, conditions essentielles pour garantir l’accès au service public de la justice aux personnes en situation de handicap, et notamment d’un handicap « invisible » comme la déficience auditive, source de fatigue et parfois de conflit en raison d’une communication délicate avec l’interlocuteur entendant. Le Défenseur des droits retient alors le caractère infondé des refus de plainte opposés, et faute pour les fonctionnaires de police d’avoir démontré le caractère disproportionné des aménagements exigés par la déficience auditive de la réclamante dans les conditions de son accueil puis de recueil de sa parole, le traitement discriminatoire dont elle a été victime indépendamment des travaux d’accessibilité du commissariat en cours. Le Défenseur des droits formule 9 recommandations : - rappeler à l’ensemble des fonctionnaires composant l’unité des plaintes du commissariat de police les dispositions à respecter et les modalités selon lesquelles il peut être fait droit à l’enregistrement d’une plainte, y compris en cas de faible préjudice ; - rappeler aux fonctionnaires de police en charge de l’accueil du public et de l’enregistrement des plaintes au sein du commissariat, l’obligation d’attention due aux victimes qui commence dès l’accueil et qui tient nécessairement compte des besoins des plaignants handicapés ; - veiller au respect de l’obligation de formation des personnels dédiés à l’accueil du public en situation de handicap ; - mettre en place, au niveau national, un module de sensibilisation à la discrimination fondée sur le handicap, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des victimes, dès la formation initiale des élèves policiers et des élèves gendarmes ; - mettre en place, dans chaque direction départementale de sécurité publique et dans chaque groupement de gendarmerie départementale, un référent handicap en charge de répondre aux interrogations des agents liées à l’accompagnement des victimes, des témoins et des mis en cause en situation de handicap ; - rappeler l’obligation de mettre en place, au cas par cas, en fonction des besoins, des aménagements raisonnables afin de permettre aux personnes handicapées d’accéder aux services ouverts au public et que le refus de mettre en place de tels aménagements est constitutif d’une discrimination ; - veiller à la mise en conformité de l’ensemble des commissariats et brigades aux obligations en matière d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ; - veiller, dans chaque commissariat de police et brigade de gendarmerie, au respect de l’obligation de mettre à la disposition du public le registre public d’accessibilité ; - publier le décret d’application prévu par l’article 78 alinéa 1er de la loi du 11 février 2005 relatif au droit, pour les personnes déficientes auditives, à une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits recommande de publier le décret d’application prévu par l’article 78 alinéa 1er de la loi du 11 février 2005 relatif au droit, pour les personnes déficientes auditives, à une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore. |
NOR : | DFDM1900245S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité;Déontologie de la sécurité;Défense et promotion des droits de l’enfant |
Nombre de mesures : | 9 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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