Document public
Titre : | Requête relative à la mesure d’éloignement du territoire français d’une ressortissante malgache âgée et malade : Rakotobe c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7927/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Madagascar [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Secret médical [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Personne âgée |
Résumé : |
La requérante, ressortissante malgache, est arrivée en France en 2011 à l’âge de 63 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Par la suite, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif qu’elle présentait une hypertension artérielle nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux.
Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour avant d’obtenir le titre demandé. En 2014, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais en vain. Dans son avis, le médecin de l’agence régionale de santé a estimé que défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait avoir pour elle des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à Madagascar. Le préfet a alors refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le préfet a indiqué que la requérante n’avait produit aucun document médical à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Devant le juge administratif saisi d’un recours en vue de l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la requérante soutenait notamment que la procédure est gouvernée par le secret médical et que le préfet ne pouvait pas lui opposer le défaut de production de document médical à l’appui de sa demande. Elle soutenait également que le certificat médical qu’elle avait produit établissait l’indisponibilité du traitement approprié à Madagascar où elle ne pourrait en outre bénéficier d’aucune aide matérielle. Elle avançait en outre le fait qu’elle serait isolée en cas de retour à Madagascar, qu’elle devait rester auprès de ses filles, dont l’une est française, qui l’hébergent et la prennent en charge y compris en cas de crise. Par ailleurs, elle alléguait que les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme avaient été méconnues, au motif qu’elle s’occupe de ses deux petits-enfants nés en France, notamment de l’un qui est lourdement handicapé, que son propre état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être prodigués qu’en France, qu’âgée de 67 ans, elle est veuve et serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où seul l’un de ses frères réside et enfin, que le refus de séjour opposé à sa quatrième fille avait été annulé, ce qui confirmait qu’elle se trouverait totalement isolée à Madagascar. Le juge administratif a rejeté sa requête tant en première instance qu’en appel. La requérante a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Elle alléguait que le juge d’appel avait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11, 11° du CESEDA en inversant la charge de la preuve : elle soutenait qu’ayant démontré que l’un des médicaments qui lui était nécessaire n’était pas commercialisé à Madagascar, la charge de prouver le contraire incombait au préfet. Le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a refusé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’absence de moyens de cassation sérieux, décision confirmée par le président de la section du contentieux du Conseil d’État. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les motifs suivants. Elle estime, premièrement, que depuis son entrée en France jusqu’à la date de l’arrêté portant OQTF, elle a été en situation régulière sur le territoire français pendant plus de trois ans. Deuxièmement, elle fait valoir que l’ensemble de sa famille proche réside en France. Enfin, elle fait valoir être dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son âge, de son isolement à Madagascar et de la gravité de son état de santé qui, en l’absence de soins dans son pays d’origine, entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 janvier 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 3 octobre 2019. Questions aux parties : 1. Eu égard aux circonstances propres à la requérante, doit-on considérer que son renvoi vers Madagascar constituerait une ingérence dans son droit au respect à sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, compte tenu de l’état de santé de la requérante et de sa situation de dépendance à l’égard de ses enfants majeurs, est-ce que les instances nationales ont évalué sous l’angle de l’article 8 de la Convention les conséquences de son éloignement ? 2. Dans l’affirmative, cette ingérence est-elle prévue par la loi, poursuit elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197156 |