Document public
Titre : | Requête relative au refus de prononcer l’adoption plénière d’un enfant par l’ex-compagne de sa mère et à la contestation de la possession d’état établissant un lien de filiation entre l’enfant et la mère sociale : C.E. et autres c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29775/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de prononcer l’adoption plénière par une femme de l’enfant de son ex-compagne qu’elles ont élevé ensemble jusqu’à leur séparation ainsi que la contestation de possession d’état établissant un lien de filiation entre l’intéressée et l’enfant.
Concernant l'adoption plénière de l'enfant, le juge du fond a considéré que même si les conditions relatives au consentement de la mère et de l’enfant sont réunies, la séparation du couple depuis 2006 constitue un obstacle majeur au prononcé d’une adoption plénière de l’enfant, d’autant que la mère a conclu un pacte civil de solidarité avec une autre femme. Le jugement a été confirmé en appel, la cour d’appel ayant souligné que l’adoption plénière entraînerait une rupture du lien existant entre l’enfant et sa mère biologique et qu’une telle solution est contraire à l’intérêt de l’enfant, d’autant plus qu’il n’y a plus de communauté de vie entre les deux femmes depuis dix ans. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante. Par la suite, les deux femmes ont déposé une requête devant le tribunal d’instance tendant à la délivrance d’un acte de notoriété établissant un lien de filiation entre l’ex-compagne et l’enfant. Le tribunal a fait droit à cette demande. Toutefois, le procureur de la République a assigné les deux femmes en contestation de possession d’état. La procédure était pendante au moment où les requérants ont introduit leur requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elles produisent un avis de la Cour de cassation rendu dans une affaire similaire dont il résulte qu’un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. Introduite devant la CEDH le 20 juin 2018, la requête a été communiquée par la Cour le 3 octobre 2019. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent du rejet par les juridictions internes de la requête visant à l’adoption plénière de l’une d’entre elles par l’ancienne compagne de sa mère. 1. La mère biologique peut-elle se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention ? 2. La procédure de possession d’état est-elle de nature à permettre la reconnaissance d’un lien de filiation entre l’ex-compagne de la mère biologique et l’enfant ? 3. Dans l’affirmative, les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, eu égard à l’état de la procédure de possession d’état ? 4. Si la procédure de possession d’état n’est pas de nature à permettre la reconnaissance d’un lien de filiation entre l’ex-compagne de la mère biologique et l’enfant, ou si elle l’est et que les requérantes en ont vainement usé conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, le rejet de la requête visant à l’adoption plénière de l’enfant par l’intéressée emporte-t-il violation du droit des requérantes au respect de leur vie familiale et/ou de leur droit au respect de leur vie privée ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197155 |