
Document public
Titre : | Requête relative au refus des juridictions françaises de délivrer à une mère sociale un acte de notoriété établissant la possession d'état à l'égard de l'enfant de son ex-compagne : A.T. et autre c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29693/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
L’affaire concerne le rejet de la demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété, sollicité par une femme, aux fins de voir constater la possession d’état à l’égard de l’enfant biologique de son ex-compagne.
Depuis 2001, la requérante a formé un couple avec une femme avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2006. Chacune des femmes a donné naissance à un enfant à la suite d’un recours à la procréation médicalement assistée à l’étranger. Le juge a prononcé la délégation-partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. Par la suite, elles se sont séparées et leur PACS a été dissous en 2014. Elles ont cependant mis en place une résidence alternée pour les deux enfants, qui demeurent ensemble en permanence chez l’une ou chez l’autre. En juillet 2018, la requérante a saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété aux fins de voir constater la possession d’état à l’égard de l’enfant de son ex-compagne faisant valoir que les conditions légales de délivrance d’un acte de notoriété étaient réunies, elle ajoutait que l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre elle et l’enfant serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et générerait à son encontre une discrimination dans l’exercice de ce droit. Par une ordonnance non susceptible de recours, sa demande a été rejetée au motif que le droit français ne permet pas l’établissement par la possession d’état, d’un double lien de filiation au profit de concubins de même sexe. Par ailleurs, le juge a considéré que, sans aucunement mettre en cause la réalité, ni la force des liens affectifs unissant depuis toujours la requérante et l’enfant, il n’est en conséquence pas démontré concrètement que l’intérêt supérieur de ce dernier rend nécessaire l’établissement d’un second lien de filiation maternel envers l’ancienne concubine de sa mère biologique. Enfin, le juge a estimé que l’impossibilité pour la requérante de faire constater une possession d’état sur l’enfant ne révèle pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants (la mère sociale et l’enfant) se plaignent du refus du tribunal de grande instance de de délivrer un acte de notoriété établissant la possession d’état, dénonçant à cet égard une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant. Introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 juin 2019, la requête a été communiqué par la Cour le 3 octobre 2019. Question aux parties : Le rejet de la demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété emporte-t-il violation du droit de l'enfant au respect de la vie privée et/ou familiale ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197154 |