Document public
Titre : | Décision 2019-269 du 17 octobre 2019 relative au rejet d’une demande de pension d’invalidité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-269 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Agent contractuel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé par une caisse primaire d’assurance maladie à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière qui avait épuisé ses droits au congé de grave maladie tels que prévus par la réglementation applicable à son emploi, au motif qu’il ne remplissait pas à la date de sa demande, le 16 avril 2015, les conditions pour en obtenir le bénéfice.
En effet, l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour prétendre à une pension d’invalidité, l’assuré doit, d’une part, être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme et, d’autre part, justifier d’une des deux conditions alternatives tenant au montant des cotisations payées ou au nombre d’heures de travail salarié effectuées au cours de ces douze mois. La caisse a considéré que les droits de cet agent ne pouvaient être appréciés à la date de son arrêt de travail survenu le 24 janvier 2012, car cela impliquait une indemnisation continue par l’assurance maladie. Or le versement des indemnités journalières avait été interrompu le 15 juin 2013 sur décision du médecin conseil de la caisse, bien que l’intéressé ait été considéré comme inapte à reprendre ses fonctions par le comité médical de la fonction publique hospitalière. De telle sorte que les droits à pension d’invalidité ne pouvaient, selon la caisse, qu’être appréciés à la date de la demande, date à laquelle, n’exerçant plus d’activité salariée depuis le 24 janvier 2012, il ne remplissait plus les conditions prévues à l’article R. 313-5. Le Défenseur des droits estime qu’en exigeant une indemnisation continue de l’arrêt de travail pour apprécier les droits à la date de l’interruption de travail, la caisse primaire d’assurance maladie a ajouté à l’article R. 313-5 une condition qui n’y figure pas. Cette pratique a déjà été maintes fois sanctionnée par la Cour de cassation qui estime que, même en cas d’interruption du versement des indemnités journalières, le droit à une pension d’invalidité du régime général doit s’apprécier à la date de l’arrêt de travail. Le Défenseur des droits a décidé d’adresser des observations en ce sens au pôle social du tribunal de grande instance, saisi par l’agent. |
NOR : | DFDQ1900269S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal judiciaire a, par jugement du 23 octobre 2020, considéré que l’intéressé remplissait les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité à la date du 22 janvier 2012 et à la date du 16 avril 2015, le texte n’exigeant pas l’absence d’interruption du service des indemnités journalières avant le constat d’invalidité mais seulement que celui-ci s’inscrive dans la suite de l’interruption de travail. Il a ordonné à la Caisse primaire d’assurance maladie de reprendre l’instruction de la demande et de verser à l’assuré des dommages et intérêts pour un montant de 3 000 € en réparation du préjudice causé par son erreur fautive d’interprétation des textes, avec exécution provisoire. Par courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assuré une pension d’invalidité au taux de 50 % prenant effet au 17 avril 2015. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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