Document public
Titre : | Décision 2019-265 du 17 octobre 2019 relative à la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse d’un médecin qui a accompli des vacations au profit de l’État comme membre d’une commission médicale départementale du permis de conduire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-265 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Permis de conduire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un médecin libéral, qui avait œuvré entre janvier 1980 et décembre 2012, sur agrément de la préfecture, dans une commission médicale primaire du permis de conduire afin d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, pour obtenir une régularisation de sa situation au regard de la retraite. En effet, la préfecture ne l’avait pas affilié au régime général de l’assurance vieillesse, comme l’y obligeait l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et n’avait payé des cotisations à l’IRCANTEC, régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics contractuels, qu’à compter de 2006.
Il ne s’en est aperçu qu’au moment de préparer son dossier de retraite, qu’il a prise en janvier 2016. Il a alors sollicité la préfecture, afin qu’elle remédie à la situation. Le Défenseur des droits a rappelé à la préfecture que tant la Cour de cassation que le Conseil d’État avaient considéré que les médecins des commissions médicales du permis de conduire devaient être regardés comme des agents publics et affiliés, de ce fait, au régime général de l’assurance vieillesse et à l’IRCANTEC. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’État, l’absence d’affiliation et de paiement des cotisations engageait l’entière responsabilité de l’employeur public, lequel était tenu de prendre en charge les cotisations patronales et salariales et d’indemniser la perte de retraite engendrée par la règle selon laquelle le régime général ne révise une pension de retraite déjà liquidée qu’à compter du jour de l’encaissement des cotisations arriérées. La préfecture a informé le Défenseur des droits qu’elle ne disposait pas des crédits pour payer les factures de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de l’IRCANTEC, car le service responsable du permis de conduire a été transféré du ministère en charge de l’Équipement et des transports vers le ministère de l’Intérieur et qu’aucune de ces deux administrations ne répondait à sa demande de crédits, formulée en 2015, dès réception de la demande de l’intéressé. Le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur de prendre toute disposition pour que les cotisations soient versées aux organismes de retraite et la perte de retraite de l’intéressé indemnisée. |
NOR : | DFDQ1900265S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 22 juin 2020, les services du ministère de l’Intérieur ont informé le Défenseur des droits que les cotisations avaient été régularisées auprès de la CARSAT et de l’IRCANTEC et que le préjudice éventuel né de la perte de retraite était en cours d’évaluation et serait indemnisé le cas échéant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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