Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de titre de séjour opposé à un jeune majeur au motif qu’il avait produit un faux acte de naissance pour bénéficier de la prise en charge en qualité de mineur non accompagné |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1900582 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Âge [Géographie] Côte d'Ivoire |
Résumé : |
Le requérant, jeune majeur de nationalité ivoirienne, s’est vu refuser un titre de séjour au motif, d’une part, qu’il avait présenté un faux acte de naissance, grâce auquel il a bénéficié, de manière frauduleuse d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était majeur et qu’il s’était ainsi rendu coupable d’une fraude constitutive d’une menace à l’ordre public. D’autre part, le refus était fondé sur le fait que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour compte tenu des circonstances de sa situation familiale et, en particulier, de l’existence de membres de sa famille en Côte d’Ivoire.
Saisi par le jeune, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif considère qu’en cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, le juge administratif doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport, dont l’authenticité n’est pas établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à un tel document. Le tribunal considère, qu’en l’espèce, le document en cause est un extrait du registre des actes de l’état civil délivré le 6 mai 2016 et que selon ce document le requérant est né le 6 décembre 2000. Or, le service de la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant ce document, du fait du type d’impression utilisée et de l’absence de mentions exigées par le code civil ivoirien. De même, il a émis un avis défavorable concernant le certificat de nationalité ivoirienne, en raison de l’absence de la copie de la carte d’identité de la mère du requérant et de l’absence d’apostille, tout en affirmant qu’il était difficile de mettre en doute la conformité du support sécurisé. Le juge considère que toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d’attestations recueillies par le Défenseur des droits et établies respectivement par un sous-préfet et un maire de Côte d’Ivoire, que l’impression toner, utilisée pour un document du requérant, est d’usage dans certaines localités de Côte d’Ivoire. De plus, selon le code civil ivoirien, les dispositions relatives à l’établissement des actes de naissance ne régissent pas l’établissement des extraits du registre, soumis à d’autres dispositions qui prévoyaient que les extraits comportent moins de mentions que les actes d’état civil. En outre, l’extrait d’acte d’état civil du requérant se présente de manière identique à celui pris en photo pour illustrer un article de l’UNICEF relatif au droit à l’enregistrement des naissances. Par ailleurs, le requérant produit devant le tribunal un passeport biométrique, délivré en janvier 2019, lequel confirme sa date de naissance alléguée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait fait procéder à des vérifications auprès de l’autorité étrangère compétente. Le tribunal conclut que, ni les éléments relevés par le service de la police aux frontières, ni les allégations de caractère général de la fraude du préfet concernant les actes d’état civil des ressortissants d’Afrique subsaharienne, et notamment, de Côte d’Ivoire, ne suffisent à permettre de douter de l’authenticité de l’acte que le requérant produit. S’agissant des liens avec sa famille en Côte d’Ivoire le tribunal administratif précise, contrairement à ce que soutient le préfet, qu’il n’est pas établi que le requérant entretiendrait des rapports avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors même que ce dernier aurait mentionné l’existence de sa mère et de sa sœur en Côte d’Ivoire dans le formulaire de demande de titre de séjour. Dès lors, l’intéressé, dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des motifs qui la fonde, l’exécution de l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire au requérant dans un délai de deux mois, sous réserve d’un changement dans les conditions de droit ou de fait relatives à la situation de l’intéressé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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