Document public
Titre : | Arrêt relatif au doute sur l’authenticité des documents d’état civil produits par un jeune étranger non accompagné |
Auteurs : | Cour d'appel de Chambéry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Âge [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision |
Mots-clés: | Mesure provisoire |
Résumé : |
L’affaire concerne un jeune étranger se disant né le 4 octobre 2002 en Côte d’Ivoire et arrivé sur le territoire français en septembre 2018. Recueilli provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (ASE) pendant 10 jours en octobre 2018, il a fait l’objet d’une évaluation de son âge et de son isolement à la suite de laquelle, un refus de prise en charge lui a été notifié par l’ASE.
Saisi de sa situation, le juge des enfants a ordonné une expertise de la copie de l’extrait de registre des actes de l’état civil de la République de Côte d’Ivoire. Le service de fraude documentaire a émis un avis défavorable concernant ce document. Il a conclu que l’extrait a un timbre authentique et que le nom d’officier d’état civil est conforme à la réalité. Cependant, il a conclu que le blason et la devise du pays son illisibles, que le code barre ne correspond pas, qu’il y a erreur sur le nom de la commune et que le code d’état civil de la Côte d’Ivoire n’est pas respecté, le domicile des parents n’étant pas mentionné. Par une ordonnance du 1er avril 2019, le juge des enfants a dit n’y avoir lieu à assistance éducative à l’égard du requérant. Saisi de la situation du jeune, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. Il souligne l’absence de contradictoire et le défaut de motivation de la décision du juge des enfants qui devrait donc être annulée et il aborde la question de l’authenticité des actes d’état civil produits par le jeune. Il se prononce également sur les éléments figurant dans le rapport d’évaluation socio-éducative du département. La cour d’appel infirme la décision du juge des enfants au motif qu’en l’absence de référence à une urgence motivée, cette décision est nulle car elle n'est pas motivée. Par ailleurs, la décision a été rendue sans que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier au greffe, privant ainsi l’avocat du requérant de demander une copie du rapport d’expertise. Ensuite, la cour considère que si aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le parcours migratoire de l’intéressé, son récit paraissant crédible, il n’en demeure pas moins que son âge reste discutable. La cour considère que le rapport du service technique de fraude documentaire a relevé des anomalies affectant la copie de l’extrait des registres de l’état civil que le jeune a produit pour justifier de sa minorité. Devant la cour d’appel, le jeune produit un nouveau document, une copie intégrale du registre des actes de l’état civil de la République de Côte d’Ivoire. La cour considère donc qu’en raison des éléments tirés de l’extrait des registres de l’état civil, qui créent un doute sur l’authenticité de ce document, cette nouvelle pièce produite par le jeune, et que des mesures doivent être ordonnées pour procéder à son analyse. En attendant l’avis du service en fraude documentaire aux fins de se prononcer d’une manière définitive dans cette affaire le 14 janvier 2020, la cour confie le jeune à l’aide sociale à l’enfance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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