Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire du licenciement pour désorganisation de l'entreprise liée aux absences prolongées d'une salariée pour maladie depuis trois ans |
Titre précédent : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/01679 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
La société requérante, spécialisée dans l’affichage publicitaire, conteste le jugement ayant retenu que le licenciement d’une de ses salariées, reconnue travailleur handicapé, au motif que son absence prolongée pour maladie avait pour conséquence une désorganisation de l’entreprise et nécessitait donc son remplacement définitif, était nul car discriminatoire en lien avec l’état de santé et le handicap de la salariée. La société a été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 10 000 € pour discrimination.
Saisi par la salariée ainsi que deux de ses collègues se trouvant dans le même cas, le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le conseil de prud’hommes. La cour d’appel infirme partiellement le jugement prud’homal. Elle confirme que le licenciement pour désorganisation de l’entreprise n’est pas fondé. En revanche, elle juge que le licenciement n’est pas nul, mais qu’il est sans cause réelle et sérieuse. En effet, contrairement au premier juge, la cour considère que la discrimination n’est pas établie. La cour énonce que pour conclure à l’existence d’une discrimination, la salariée soutient que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé. À cet égard, elle expose que l’employeur connaissait sa situation de handicap et qu’en dépit de cette situation et de ses arrêts de travail pour maladie, il n’a pas hésité à lui adresser une mise en demeure de reprendre son travail. En outre, la salariée se fonde sur l’enquête et les conclusions du Défenseur des droits qui a estimé que son licenciement était discriminatoire. Or, la cour estime que le caractère infondé du licenciement de la salariée ne permet pas à lui seul de supposer l’existence d’une discrimination et automatiquement être assimilé à une discrimination fondée sur son état de santé entraînant la nullité du licenciement. Elle ajoute que la lettre recommandée adressée par la société à la salariée pour la mettre en demeure de reprendre son travail n’est pas non plus de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination dès lors que l’employeur n’a fait que se conformer à la convention collective nationale qui lui est applicable. La cour considère qu’en définitive, les éléments de fait présentés par la salariée ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. La cour déboute la salariée de sa demande de réintégration. Compte tenu de la situation de la salariée, de son état de santé, de son âge lors du licenciement (49 ans), de son niveau de rémunération (1894 € bruts par mois) et de son ancienneté, le préjudice qui résulte, pour la salariée, de la rupture de son contrat de travail sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 34 000 €. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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