Document public
Titre : | Décision 2019-231 du 4 octobre 2019 relatif à l’inopposabilité aux ressortissants marocains, tunisiens et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-231 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation en équité [Géographie] Algérie [Géographie] Maroc [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Régime de sécurité sociale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Mutualité sociale agricole (MSA) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) à un ressortissant marocain, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, requise par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en matière d’ASPA, les ressortissants marocains doivent, en application de l’article 65 de l’accord UE-Maroc, être traités comme s’ils étaient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ce qui implique notamment l’exclusion de toute condition d’ancienneté de résidence ou d’antériorité de séjour. Le Défenseur des droits souligne que d’autres nationalités se sont vues exemptées de la condition d’antériorité de séjour par la jurisprudence puis par la pratique des caisses en application d’engagements internationaux conclus par la France. Il constate cependant que les pratiques des caisses qui versent l’ASPA ne sont pas harmonisées s’agissant notamment des Marocains mais également des Tunisiens et des Algériens. Par conséquent, le Défenseur des droits prend acte de la décision du directeur de la MSA de réexaminer la situation individuelle du réclamant à la suite de son intervention, lui permettant ainsi de percevoir le rappel des sommes qui lui étaient dues au titre de l’ASPA. Il recommande à la directrice de la sécurité sociale de rappeler par voie d’instruction publique adressée à l’ensemble des organismes amenés à verser l’ASPA, que la condition de justifier de la possession, depuis au moins dix ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale, n’est opposable ni aux ressortissants marocains et tunisiens, ni aux ressortissants algériens et ce, quel que soit leur régime de rattachement. |
NOR : | DFDT1900231S |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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