Document public
Titre : | Décision 2019-264 du 14 octobre 2019 relative au refus de prise en compte des enfants, pour la détermination du montant de l'aide personnalisée au logement, dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-264 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Droit à la protection sociale [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la difficulté que Monsieur X rencontre avec la caisse d’allocations familiales de Z qui refuse de déroger au principe de l’unicité de l’allocataire pour que ses enfants, dont il a la charge en garde alternée, soient pris en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement.
Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parents séparés du droit au bénéfice de son aide au logement. L’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR1900264S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif a fait droit à cette demande dans une décision en date du 19 novembre 2019, en annulant la décision de la Caf du Calvados qui refusait d’admettre au réclamant le bénéfice de l’APL. Le tribunal a demandé à la CAF de déterminer les droits à l’APL du réclamant, à compter de la date de sa première demande. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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