Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa opposé à une ressortissante syrienne dans le cadre d’une réunification familiale |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1905686 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Syrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Fraude |
Mots-clés: | Réfugié ; Réunification familiale |
Résumé : |
La requérante, ressortissante syrienne, s’est mariée en août 2015 en Syrie avec un compatriote qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en juin 2016. Elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié (procédure de réunification familiale). Les autorités consulaires françaises, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ont rejeté sa demande de visa au motif que l’intéressée n’entrait pas dans le cadre du droit à réunification familiale, son mariage ayant été enregistré et transcrit en 2017, postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de son conjoint.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Il souligne que le refus de visa a été opposé au motif que le mariage serait postérieur à la demande d’asile, et ce, malgré un acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) indiquant la date de mariage de 2015. Le Défenseur des droits considère donc que le refus opposé à la requérante est contraire au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Le tribunal administratif annule la décision de refus de visa pour erreur d’appréciation. Il énonce que les documents établis par le directeur général de l’OFPRA font foi, quelle qu’ait été la date de leur délivrance, tant que n’a pas été mise en œuvre par l’administration la procédure d’inscription de faux. Or, en l’espèce, la requérante a produit un certificat établi en février 2017 par le directeur général de l’OFPRA, attestant de son mariage en août 2015 en Syrie. Le tribunal considère qu’en absence de mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur de la procédure d’inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l’existence du lien matrimonial entre la requérante et son conjoint ainsi que la date de leur mariage. Compte tenu du motif d’annulation de la décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'Intérieur délivre le visa sollicité, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, sur lesquelles il a été statué. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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