Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire en raison de la nationalité de la réglementation d’une université limitant à quatre années les périodes antérieures d’activité accomplie qui sont prises en compte aux fins de déterminer le classement salarial d’un maître de conférences postdoctoral et à la libre circulation des travailleurs : Krah c. Universität Wien (Autriche) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-703/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Ressortissant UE |
Résumé : |
L’affaire concerne le litige opposant une ressortissante allemande, titulaire d’un doctorat, à son employeur, une université autrichienne, au sujet de la prise en compte partielle des périodes antérieures d’activité pertinente, qu’elle a accomplies auprès de cette université ainsi qu’auprès d’une université allemande aux fins de la détermination du montant de sa rémunération en qualité de maître de conférences postdoctoral. En effet, la réglementation de l’université autrichienne limite à quatre années la durée totale des périodes antérieures d’activités prise en compte au fin du classement salarial d’un maître de conférences postdoctoral.
La juridiction autrichienne saisie du litige nourrit des doutes quant à la portée du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et du droit à la libre circulation des travailleurs, garantis par le droit de l’Union. Elle a donc décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. En ce qui concerne la discrimination en raison de la nationalité, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que l’université autrichienne a décidé de prendre en compte les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies par les maîtres de conférences postdoctoraux à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum, aux fins d’établir leur classement salarial, sans opérer de distinction entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies à l’étranger. Par ailleurs, cette limite de quatre années s’applique également à l’expérience professionnelle acquise auprès de l’université autrichienne dans le cadre des fonctions autres que celle de maître de conférences postdoctoral. Enfin, la règlementation est indistinctement applicable à l’ensemble des travailleurs engagés par l’université autrichienne, quelle que soit leur nationalité. En revanche, une telle réglementation institue une différence de traitement entre les travailleurs en fonction de l’employeur auprès duquel ils ont acquis l’expérience professionnelle à prendre en compte. Toutefois, elle n’est pas susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs d’autres Etats membres que les travailleurs nationaux. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêt SALK du 5 octobre 2013, C-514/12) n’est pas transposable en l’espèce. La CJUE conclut donc que la réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause, instituant une différence de traitement entre les travailleurs en fonction de l’employeur auprès duquel ils ont acquis l’expérience professionnelle à prendre en compte aux fins de leur classement salarial, ne saurait être considérée comme présentant un caractère indirectement discriminatoire à l’égard des travailleurs ressortissants d’autres États membres et, partant, comme étant contraire à l’article 45, paragraphe 2 du TFUE. Quant à l’existence d’une entrave à la libre circulation des travailleurs, prohibée par l’article 45, paragraphe 1 du TFUE, la Cour considère qu’il faut distinguer, s’agissant de la prise en compte partielle de l’expérience professionnelle pertinente, entre l’expérience professionnelle équivalente, d’une part et, toute autre type d’expérience professionnelle qui s’avère simplement utile à l’exercice de la fonction de maître de conférences postdoctoral, d’autre part. Partant, s’il devait apparaître que l’intéressée a exercé une activité à l’université allemande qui est, en substance, équivalente à celle qu’elle exerce, en tant que maître de conférences postdoctoral à l’université autrichienne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le fait que l’intégralité de cette expérience professionnelle ne soit pas prise en compte constituerait une entrave à la libre circulation. Si, en revanche, l’intéressée n’a pas acquis une telle expérience professionnelle équivalente dans son État membre d’origine, la prise en compte partielle, par l’université autrichienne, de cette expérience ne constituerait pas une telle entrave. Il s’ensuit que, dès lors qu’une réglementation d’une université d’un État membre ne prend pas en compte l’intégralité des périodes antérieures d’activité équivalente qui ont été accomplies dans l’État membre d’origine, elle est susceptible de rendre moins attrayante la libre circulation des travailleurs, en violation de l’article 45, paragraphe 1 du TFUE. Quant à la justification d’une telle entrave, la Cour rappelle qu’elle ne peut être admise que si elle poursuit l’un des objectifs légitimes énoncés dans le TFUE ou est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Or, en l’espèce, la Cour considère que la justification avancée par l’université autrichienne n’apparaît pas apte à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi. |
ECLI : | EU:C:2019:850 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |