Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation pour étrangers mineurs s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NT01396 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Instruction |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs sollicités par la requérante, ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence, pour ses deux enfants algériens.
Le tribunal administratif a confirmé le refus de délivrance des documents sollicités. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge d’appel saisi par la requérante. La cour administrative d’appel rejette la requête de l’intéressée. Elle considère qu’il est constat que les deux enfants de la requérante n’entrent dans aucun des cas prévus par l’article 10 de l’accord franco-algérien de 1968 pour bénéficier d'un document de circulation. Ensuite, la cour considère qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) dont il résulte que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. La cour énonce que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. En l’espèce, la requérante invoque la circonstance que trois des grands-parents des enfants, qui sont âgés et dont la santé est fragile, résident en Algérie et soutient qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt des enfants à circuler librement entre la France et l'Algérie pour leur rendre visite. Or, la cour considère qu’il n'est pas établi qu'à la date des décisions de refus, les grands-parents des enfants ne pourraient pas rendre visite à leurs petits-enfants en France sous couvert de visas touristiques. Il n'est pas non plus justifié que des obstacles particuliers s'opposeraient à la délivrance de visas permettant aux enfants de circuler entre la France et l'Algérie. Par ailleurs, ni l'âge des grands-parents, ni leur état de santé, ni encore un éventuel refus des autorités consulaires françaises de délivrer des visas d'entrée en France ne suffisent à établir que les démarches permettant aux deux enfants de la requérante d'être autorisés à revenir sur le territoire français après un séjour en Algérie se heurteraient à des difficultés telles que le refus de leur délivrer des documents de circulation méconnaîtrait les stipulations de l’article 3§1 de la CIDE. Pour ces mêmes motifs, la cour écarte les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale et, d’autre part, de l’erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de la requérante ou sur celle de ses enfants. Enfin, la cour considère que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 avril 1999 relative aux conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur ne constituent pas des lignes directrices dont la requérante pourrait se prévaloir devant le juge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039209738 |
Est accompagné de : |