Document public
Titre : | Décision 2019-259 du 14 octobre 2019 relative à l’instruction du 4 juillet 2019 portant sur la coopération entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la prise en charge des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale |
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Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-259 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Prise en charge |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant l’instruction du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les SIAO et l’OFII pour la prise en charge des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale.
Cette instruction vise à préciser les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui prévoient un échange d’informations entre ces deux services. Le 9 septembre 2019, trente associations ont saisi conjointement le Conseil d’État d’un recours en annulation et d’un référé suspension à l’encontre de cette instruction du 4 juillet 2019 ainsi que d’une question prioritaire de constitutionnalité visant cet article L. 744-6. Constatant que ce texte s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 12 décembre 2017 précitée et qu’il confirme une nouvelle fois ses inquiétudes quant à la confusion entre le droit à l’hébergement en tant que droit fondamental et les politiques migratoires actuellement menées par le gouvernement, le Défenseur des droits a, par courriers du 19 septembre 2019, respectivement saisi le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Cohésion des territoires d’une demande d’explications avant qu’une décision ne soit prise. Un courrier a également été adressé, le 24 septembre 2019, au ministre en charge de la ville et du logement pour recueillir ses éventuelles observations. En l’absence de réponse aux courriers précités et après avoir relevé que la légalité de l’instruction litigieuse pouvait être interrogée sur plusieurs points, le Défenseur des droits a décidé de porter les présentes observations dans le cadre des procédures pendantes devant le Conseil d’État, en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
NOR : | DFDT1900259S |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté les différents recours des associations. Le Défenseur des droits relève, toutefois, que la haute juridiction a neutralisé certains points de l’instruction, répondant ainsi à certaines craintes et constats qu’il avait exprimés : - Le Conseil d'Etat rappelle que les informations communiquées par les 115/SIAO à l'OFII sur les demandeurs d'asile ne peuvent pas être utilisées pour remettre en cause leur accueil dans l'hébergement d'urgence généraliste ; - Il réaffirme le respect du principe d'inviolabilité du domicile déjà reconnu dans sa décision sur la circulaire du 12 décembre 2017 précitée ; - Cette décision confirme également que les informations communiquées et les échanges lors des réunions ne peuvent pas servir à retirer les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ni à identifier et localiser les personnes déboutées de l'asile pour les éloigner du territoire ; - Le Conseil d’Etat rappelle que les personnes sans abri doivent, conformément à l’instruction, être informées de l’existence de cette transmission d’informations à l’OFII et de ses finalités au moment de la collecte des données. Surtout, il confirme qu’en l’absence de modification par la loi ou par l’instruction des modalités de recueil des données par les SIAO, « les personnes interrogées peuvent librement refuser de répondre aux questions posées et doivent être informées de l’absence de conséquences d’un défaut de réponse » sur leur droit à un hébergement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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