Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation du droit au respect de la vie familiale d'un père qui se plaignait de la décision des juridictions françaises ayant ordonné le retour de son fils auprès de sa mère vivant aux Etats-Unis : Lacombe c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23941/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Etats-Unis [Géographie] Mexique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant français est père d’un enfant né en 1999 d’une union avec une ressortissante mexicaine. La famille vivait au Mexique.
En février 2004, l’épouse du requérant a emmené l’enfant aux États-Unis pendant deux mois sans le prévenir. La même année, leur divorce a été prononcé et l’autorité parentale a été accordée conjointement aux deux parents. La garde a toutefois été confiée au requérant avec les droits de visite pour la mère. Par la suite, en juin 2005, la garde a été transférée à la mère avec un droit de visite pour le requérant. Une première procédure d’enlèvement international d’enfant a été ouverte en 2005-2006, suite au départ du requérant pour la France avec l’enfant. En octobre 2006, le juge français a considéré que le déplacement de l’enfant était illicite au sens de la Convention de La Haye de 1980, mais n’a pas ordonné son retour auprès de la mère, compte tenu d’une procédure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le requérant a été victime en 2004 et mettant en cause la mère. Le juge a considéré qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger. Toutefois, à la suite d’un accord avec la mère, le requérant a accepté de lui confier de nouveau la garde de l’enfant. En avril 2007, le juge mexicain a déchu le requérant de l’autorité parentale à l’égard de son fils en raison du risque de départ à l’étranger. Quelques mois plus tard, la mère a quitté le Mexique pour les États-Unis avec l’enfant et un mandat d’arrêt a été émis par les autorités mexicaines à son encontre pour enlèvement d’enfant. Ayant localisé son fils en février 2009, le requérant a obtenu du juge américain que l’enfant lui soit confié de manière provisoire dans l’attente d’une audience ultérieure au cours de laquelle le juge se prononcerait sur l’attribution de la garde. Or, le requérant est parti avec son fils au Mexique puis en France, sans comparaître à cette audience. Les autorités américaines ont alors émis un mandat d’arrêt contre lui pour enlèvement d’enfant. La seconde procédure d’enlèvement international a été ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la mère a saisi les autorités américaines d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de La Haye. En août 2010, les juridictions américaines lui ont accordé la garde de l’enfant et, dans le même temps, le juge français, tant en première instance qu’en appel, a ordonné le retour de l’enfant auprès de sa mère aux États-Unis en considérant que la résidence de l’enfant était bien là-bas et que l’enfant n’encourait aucun danger auprès de sa mère. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le requérant se disait victime, en raison de la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de son fils aux États-Unis, d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint du défaut de motivation des décisions internes quant à l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour. La CEDH juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale. Elle considère que les juridictions françaises ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel était équitable. Le requérant a pu pleinement faire valoir ses droits dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités internes, la Cour considère que la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, considéré à la lumière de l’article 13b) de la Convention de La Haye et de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1010JUD002394114 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196948 |