
Document public
Titre : | Décision 2019-252 du 14 octobre 2019 relative à un refus opposé à une demande de regroupement familial au motif que le logement ne répondrait pas aux conditions minimales de confort et de sécurité exigées |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-252 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Bangladesh [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Mal logement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par Monsieur X dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée au bénéfice de son épouse.
L’intéressé s’est vu opposer à deux reprises un refus à sa demande au motif que son logement ne répondrait pas aux conditions minimales de confort et de sécurité exigées par la réglementation en vigueur. Monsieur X a alors sollicité l’intervention du Défenseur des droits et a saisi en parallèle le tribunal administratif pour contester ces refus. Par plusieurs courriers, le Défenseur des droits a sollicité le réexamen de la situation de l’intéressé, toutefois, le préfet n’a pas souhaité revenir sur ses décisions. Estimant que le logement de l’intéressé apparait remplir les conditions minimales de confort et de sécurité exigées et que le refus de regroupement familial est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations dans le cadre du recours pendant devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1900252S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/10/14/00252/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté les requêtes de l’intéressé au motif que ce dernier ne démontre pas, par la production de photographies des lieux, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation de son logement permettraient un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale de ce logement et au fonctionnement des équipements, en particulier en ce qui concerne la cuisine. Le jugement administratif a ainsi considéré que le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. De plus, il a été jugé que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé étant donné qu’il était en mesure de rendre visite à son épouse régulièrement. L’intéressé a décidé de ne pas faire appel étant donné qu’il s’est vu attribuer un logement en application de la règlementation relative au droit au logement opposable et a par conséquent déposé une nouvelle demande de regroupement familial laquelle a été acceptée. Le Défenseur des droits est intervenu une nouvelle fois à ce stade afin que la préfecture statue rapidement sur cette demande et afin de rectifier une information erronée sur la décision favorable. |
Documents numériques (1)
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