
Document public
Titre : | Décision relative au caractère illégal d'exclusion du bénéfice de la réduction tarifaire du titre de transport des étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'Etat |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 423937 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Condition d'attribution |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de faire bénéficier de la réduction tarifaire sur le titre de transport les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’État (AME).
Issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’article L. 1113-1 du code des transports prévoit que les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport. En application de ces dispositions, une autorité organisatrice de transports urbains a créé, en 2001, la carte « solidarité transport » permettant aux personnes attestant de ressources inférieures au plafond de bénéficier de carnets de billets à demi-tarif et, à partir de 2004, d’abonnements mensuels et hebdomadaires à demi-tarif. Cette réduction tarifaire a ensuite été portée à 75 %. Par une délibération du 17 février 2016, cette autorité a décidé d’exclure du bénéfice de cette réduction tarifaire « les personnes justifiant du bénéfice de l’AME ». Saisi par un particulier et plusieurs associations, le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse en considérant que les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement en considérant qu’en ajoutant une condition qui n’est pas prévue par la loi pour exclure de cette réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’AME, l’autorité organisatrice de transports urbains a commis une erreur de droit. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Après avoir pris connaissance du pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la CAA par l’autorité organisatrice de transports en cause, le Défenseur des droits a décidé de réitérer devant le Conseil d’État son analyse juridique produite en première et deuxième instances et de préciser, à titre complémentaire, les raisons pour lesquelles il considère comme inopérant le moyen tiré de ce qu’en n’excluant pas les bénéficiaires de l’AME de la réduction tarifaire imposée par la loi, l’autorité s’expose aux sanctions pénales prévues par l’article L.622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui réprime le délit pénal d'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il considère que le législateur a mis pour unique condition au bénéfice de la réduction tarifaire qu'il a instituée un montant de ressources égal ou inférieur au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et que ce plafond de ressources, s'il a été choisi comme condition d'accès à la couverture maladie universelle puis pour la couverture maladie universelle complémentaire, a également été retenu par le législateur pour permettre aux étrangers, présents de manière ininterrompue mais non régulière sur le territoire national depuis au moins trois mois d'accéder à l’AME. En faisant référence à ce plafond et non à la qualité de bénéficiaire de la couverture maladie universelle ou de la couverture maladie universelle complémentaire, le législateur a ainsi nécessairement entendu permettre aux bénéficiaires de l’AME de prétendre à la réduction tarifaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 622-1 du CESEDA. Par suite, en estimant que la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article L. 1113-1 du code des transports, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que l’autorité organisatrice de transports n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. |
ECLI : | FR:CECHR:2019:423937.20191009 |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-10-09/423937 |
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