Document public
Titre : | Décision-cadre 2019-205 du 2 octobre 2019 relative aux discriminations fondées sur l’apparence physique |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-205 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Obésité |
Résumé : |
Lors de la 9ème édition du baromètre Organisation internationale du travail/Défenseur des droits (OIT/DDD) en 2016, le Défenseur des droits avait déjà relevé l’ampleur des discriminations fondées sur l’apparence physique dans le cadre de l’emploi, en particulier à l’encontre des femmes. Diverses études et sondages révèlent d’ailleurs que l’apparence physique est devenue l’un des critères les plus fréquents de discrimination. Pourtant cette forme de discrimination est peu contestée devant les tribunaux et le Défenseur des droits, ne fait pas vraiment l’objet de débats publics et est peu portée par le secteur associatif. Le Défenseur des droits relève les difficultés à faire reconnaître cette forme de discrimination qui est à la fois tolérée et souvent difficile à prouver.
Le poids des apparences est devenu considérable dans le cadre professionnel alors même qu’avoir un physique particulier est rarement essentiel, pertinent ou déterminant pour exercer une activité professionnelle donnée. Il s’agit donc par cette décision-cadre de donner plus de visibilité à ce sujet. Cette décision-cadre a notamment vocation à sensibiliser les employeurs afin qu’ils réinterrogent leurs codes vestimentaires et leurs pratiques à la lumière du droit de la non-discrimination. En effet, certains d’entre eux, considérés comme légitimes par le passé, peuvent paraître totalement obsolètes et discriminatoires, compte tenu de l’évolution de la société et des phénomènes de mode. Une certaine présentation peut être exigée selon les secteurs professionnels mais les restrictions doivent toujours répondre à une finalité légitime et être nécessaires, appropriées et proportionnées. Après avoir auditionné divers experts, le Défenseur des droits a conçu un document de référence à l’attention des employeurs et des partenaires sociaux qui rappelle les règles et la jurisprudence pertinentes concernant l’interdiction de prendre en considération l’apparence physique au moment de l’embauche et pendant l’évolution de carrière, l’interdiction et la sanction du harcèlement discriminatoire, les restrictions en matière d’apparence physique qui peuvent être permises (pour des considérations tenant aux règles d’hygiène et de sécurité, d’image de l’entreprise, obligation de dignité des fonctionnaire, etc) et les sanctions qui peuvent être prises en cas de non-respect. Le Défenseur des droits définit l’apparence physique comme l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, phénotype, stigmates etc…) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage etc…). Le Défenseur des droits souligne la dimension intersectionnelle et consubstantielle de ce critère qui surplombe tous les autres et notamment les critères du sexe, de l’âge, de l’origine, de la religion, de l’identité de genre, du handicap ou de la particulière vulnérabilité économique. Ce document donne une grille de lecture face à des situations concrètes auxquelles les employeurs peuvent être confrontés sur les questions liées à l’apparence physique et qui portent sur des thématiques particulières, à savoir celle de l’obésité et de la grossophobie, des tenues vestimentaires, des coiffures, des barbes, des tatouages et des piercings. Sans être exhaustif, voici certains des enseignements de ces 5 annexes : - s’agissant de la grossophobie, le Défenseur des droits note que le surpoids et l’obésité a surtout un impact négatif sur l’emploi des femmes. Le Défenseur des droits indique que même dans des métiers de représentation où la morphologie ou le poids sont traditionnellement pris en considération (mannequins, danseuses, chargées de vente de produits amaigrissants, animatrices faisant la promotion d’une méthode de régime), la marge d’appréciation des employeurs devrait être restreinte dans une société où le diktat de la minceur surtout à l’égard des femmes est plus que critiquable. - s’agissant des tenues vestimentaires, le Défenseur des droits rappelle que les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et qu’ils doivent être légitimes et proportionnées au but recherché. Ils peuvent s’appuyer sur des mesures d’hygiène et de sécurité ou peuvent répondre, dans certaines limites, à des considération d’image ou d’identification. Il insiste sur le fait que les codes vestimentaires qui obéissent à des stéréotypes de genre et qui exploitent notamment le capital érotique des femmes sont sexistes et discriminatoires. - s’agissant des coiffures, le Défenseur des droits est assez critique à l’égard des règlements intérieurs qui permettent le port de cheveux longs aux femmes mais pas aux hommes, compte tenu des codes esthétiques actuels. Il considère également que des restrictions concernant la coiffure du cheveu texturé ou des exigences de coiffure obéissant à des normes euro-centrées sont susceptibles de caractériser des discriminations fondées sur l’apparence physique rapportée à l’origine ethnique. - S’agissant des barbes, des tatouages et des piercings, le Défenseur des droits relève qu’il y a un véritable phénomène de mode ces 10 dernières années surtout auprès des jeunes générations, ce qui a d’ailleurs conduit à la modification de certains codes professionnels notamment dans le secteur public. En principe, sauf contre-indication liée notamment à la sécurité ou à la violation du principe de neutralité dans le secteur public, le port de la barbe devrait être autorisée, compte tenu des codes esthétiques actuels. Il en est de même des tatouages et des piercings discrets et non choquants. Le Défenseur des droits décide de recommander aux employeurs de définir dans un document écrit toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation qui sont justifiées par la nature l’emploi occupé ou la tâche à accomplir en respectant le principe de proportionnalité, de former les personnels à ce sujet et de prévenir toute discrimination et harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner les auteurs de ces faits. |
NOR : | DFDO1900205S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité;Déontologie de la sécurité;Défense et promotion des droits de l’enfant |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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