Document public
Titre : | Arrêt relatif à une mesure, appliquée de manière rétroactive, visant à uniformiser l’âge normal de départ à la retraite afin de mettre fin à une discrimination fondée sur le sexe en matière de régime de retraite : Safeway Ltd c. Newton (Royaume-Uni) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-171/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Âge de la retraite [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations |
Résumé : |
L'affaire concerne l'uniformisation rétroactive des prestations de retraite des affiliés féminins et masculins du régime de pension géré par un fonds de pension.
Le régime de pension en cause a été créé sous la forme d’un trust au cours de l’année 1978. La clause 19 de l’acte constitutif de ce régime de pension permet, pour l’essentiel, de modifier rétroactivement, à partir de la date d’une annonce écrite aux affiliés, ledit régime de pension, y compris la valeur des prestations, au moyen d’un acte de trust. Alors que le régime de pension avait initialement fixé un âge normal de départ à la retraite (ANDR) différent pour les hommes et les femmes, à savoir 65 ans pour les premiers et 60 ans pour les secondes, la Cour de justice a jugé en substance, dans son arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), que la fixation d’un ANDR différent selon le sexe constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE. À la suite de cet arrêt, le fonds de pension a, par des annonces effectuées les 1er septembre 1991 et 1er décembre 1991 (annonces de 1991), informé par écrit les affiliés du régime de pension que celui-ci allait être modifié, avec effet au 1er décembre 1991, par l’introduction d’un ANDR uniforme de 65 ans pour tous les affiliés. Le 2 mai 1996, un acte de trust portant modification dudit régime a été adopté, lequel a fixé un ANDR uniforme de 65 ans, avec effet à partir du 1er décembre 1991. La question de la conformité de la modification rétroactive du régime de pension au droit de l’Union ayant été soulevée au cours de l’année 2009, le fonds de pension a engagé une procédure visant à faire constater qu’un ANDR uniforme de 65 ans avait été valablement instauré à partir du 1er décembre 1991. Par jugement du 29 février 2016, la High Court of Justice a considéré que la modification rétroactive du régime de pension en cause était contraire à l’article 119 du traité CE et que, dès lors, les droits à pension des affiliés devaient être calculés sur la base d’un ANDR uniforme de 60 ans pour la période allant du 1er décembre 1991 au 2 mai 1996. Saisie par le fonds de pension d’un appel contre ce jugement, la juridiction de renvoi considère que, en vertu du droit national, les annonces de 1991 n’ont pu, à elles seules, valablement modifier le régime de pension en cause et que la seule modification valable était celle résultant de l’acte de trust du 2 mai 1996. Toutefois, cette juridiction expose que, en vertu de ce droit national, la clause de modification et les annonces de 1991 ont eu pour effet de conférer aux droits acquis par les affiliés, pour la période comprise entre le 1er décembre 1991 et le 2 mai 1996, un caractère « révocable », de telle sorte que ces droits pouvaient ultérieurement, à n’importe quel moment, être réduits de manière rétroactive. Tout en considérant, dès lors, que, au regard du droit national, l’acte de trust du 2 mai 1996 avait pu valablement relever l’ANDR des femmes à 65 ans et maintenir celui des hommes à ce même âge pour cette période, ladite juridiction se demande si une telle solution est conforme à l’article 119 du traité CE, tel qu’interprété par la Cour. La Cour de justice de l'Union européenne juge que l’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en l’absence d’une justification objective, à ce qu’un régime de pension adopte, pour mettre fin à une discrimination contraire à cette disposition, résultant de la fixation d’un âge normal de départ à la retraite différent selon le sexe, une mesure uniformisant, de manière rétroactive, l’âge normal de départ à la retraite des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure, même lorsqu’une telle mesure est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif de ce régime de pension. |
ECLI : | EU:C:2019:839 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
Cite : |