Document public
Titre : | Jugement relatif au harcèlement moral subi par un salarié de la part de son supérieur hiérarchique qui avait tenu à son égard des propos à caractère raciste et à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00198 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Médecine du travail |
Mots-clés: | Préconisation |
Résumé : |
L’affaire concerne un salarié, victime de propos à caractère raciste de la part de son supérieur hiérarchique. Suite à cet incident, qui avait été reconnu, par la suite, par la caisse d’assurance maladie comme un accident de travail, le salarié a été placé en arrêt de travail pendant quatre ans en raison de son état de santé psychologique fragile. Le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à la reprise du travail, mais conditionné à une reprise progressive avec un certain nombre de restrictions médicales et l’interdiction de se trouver en contact avec l’auteur des propos. Or, l’employeur n’a pas respecté les restrictions préconisées et alors qu’il a été alerté à plusieurs reprises de l’existence de harcèlement moral subi par le salarié.
Le salarié a saisi le Défenseur des droits de la situation et il a également déposé plainte auprès du procureur de la République. Par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné le supérieur hiérarchique du salarié à une peine de 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral. Le Défenseur des droits a conclu à l’existence d’un harcèlement moral et a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi par le salarié des demandes indemnitaires pour le harcèlement moral, la discrimination dans l’évolution de carrière et la violation par l’employeur de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le conseil de prud’hommes se déclare compétent pour statuer sur la demande du salarié, liée à un harcèlement moral, car elle concerne l’obligation de sécurité de résultat qui s’impose à l’employeur. S’appuyant sur l’ensemble des éléments médicaux, juridiques et pénaux, le conseil de prud’hommes que les faits de harcèlement moral dont a été victime le salarié sont avérés. Il considère que la société était en possession de toutes ces informations et qu’elle a été alerté à plusieurs reprises à propos de la situation du salarié. Toutefois, l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et n’a pris aucune mesure concrète pour préserver la santé du salarié. Le conseil juge donc que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat et le condamne à verser au salarié la somme de 60 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité. Le conseil de prud’hommes considère que l’interdiction qui a été formulée par la médecine du travail concernant les contacts entre le salarié et son supérieur hiérarchique n’est pas facultative et que l’employeur n’a rien mis en œuvre pour la respecter. En conséquence, le conseil ordonne à la société de respecter les préconisations de la médecine du travail sous astreinte de 100 € par jour de non-respect à compter du retour du salarié de son arrêt de travail. En revanche, le conseil de prud’hommes ne retient pas l’existence d’une discrimination dans l’évolution de carrière du salarié. Il considère que la majoration de 10 % prévue par le règlement interne de la société, sous certaines conditions, est acceptée ou refusée à l’issue d’une décision directoriale et qu’elle ne revêt pas de caractère obligatoire. En ce qui concerne la majoration attribuée automatiquement après un délai de séjour de 14 ans dans la classe B, le conseil note que le salarié n’avait pas atteint ce niveau d’ancienneté. Le conseil considère que le refus de promotion n’avait pas de caractère discriminatoire et que le salarié n’apporte pas d’éléments prouvant le contraire. Le conseil souligne qu’il résulte des documents produits par l’employeur que le salarié a bénéficié de plusieurs augmentations de sa rémunération tout au long de sa carrière. En conséquence, il déboute le salarié de sa demande au titre des dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice de carrière. Enfin, constatant que le salarié n’a pas perçu la prime de fin d’année prévue par le règlement intérieur de la société, le conseil de prud’hommes condamne l’employeur à payer au salarié les sommes correspondantes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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