Document public
Titre : | Décision 2019-221 du 5 septembre 2019 relative à la mainlevée d’un jugement d’ouverture de tutelle d’Etat en faveur d’un mineur non accompagné et à la détermination de sa minorité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-221 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Absence d'écoute [Géographie] Côte d'Ivoire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation du jeune X, né 25 septembre 2002 en Côte d’Ivoire. A son arrivée en août 2018, dans le département de Y., il s’est présenté au commissariat et a été orienté au Dispositif d'accompagnement éducatif de mineurs isolés étrangers (DAMIE) de Z. Il a bénéficié d’un entretien d’évaluation socio-éducative, le 3 septembre 2018. Le rapport d’évaluation a été transmis au département de Z., le 12 septembre 2018. Le 3 octobre 2018, sur réquisitions, le service de médecine légale du centre hospitalier universitaire a adressé au parquet, le compte-rendu d’examen d’estimation de l’âge concluant qu’un âge de 17 ans était compatible avec les constations médico-légales.
Le parquet a confié, le 13 novembre 2018, X. au département de A., conformément aux préconisations de la mission mineurs non accompagnés (MNA) du ministère de la justice, en application du principe de répartition nationale. X. a été pris en charge par le département de A., le 30 novembre 2018. Le 14 février 2019, le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle de X., l’a déclarée vacante et l’a déférée au président du conseil départemental de A. Cependant, le 28 mars 2019, sur requête du service territorial de l’aide sociale à l’enfance du département de A., le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle de X., au regard de la majorité de l’intéressé. X. a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de S. Dans ses observations, le Défenseur des droits s’est prononcé en premier lieu sur l’absence de contradictoire dans la procédure conduite devant le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs. En deuxième lieu, le Défenseur des droits aborde la question de l’authenticité des actes d’état civil produits par le jeune exilé et sur les éléments figurant dans le rapport d’évaluation socio-éducative du département de Z. relatif à sa minorité. |
NOR : | DFDK1900221S |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 31 octobre 2019, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens rejoint les observations du Défenseur des droits. Elle rappelle notamment « qu’il ressort de l'article 388 du code civil dans sa version issue de la loi du 14 mars 2016, de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers et de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, qu'une personne se présentant en tant que mineur isolé bénéficie d'une présomption de minorité et que le doute sur ce point doit lui profiter » et que « l'état de majorité ou de minorité ne doit pas découler de suppositions basées sur son apparence physique ». La cour souligne que « le premier juge a statué […] sans avoir préalablement convoqué M. X., ne permettant pas à ce dernier de s'expliquer et de présenter ses moyens de défense à la demande de mainlevée ». Elle conclut, au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du jeune X., qu'il convient de le considérer mineur, infirme la décision du juge des tutelles et ordonne le maintien de la mesure de tutelle d'Etat du jeune X. déférée au président du Conseil départemental. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Documents numériques (1)
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