Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention des migrants dans les hotspots grecs et à l'absence d'assistance juridique dans le cadre du recours contre les décisions privatives de liberté : Kaak c. Grèce |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34215/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Recours |
Résumé : |
Les requérants, 49 adultes, adolescents et enfants, de nationalité syrienne, afghane et palestiniens sont irrégulièrement en Grèce, à l’île de Chios, par voie maritime, entre le 20 mars et le 15 avril 2016. Arrêtés par la police, ils ont été emmenés au hotspot de Vial, une ancienne usine d’aluminium transformée en centre d’accueil, d’identification et d’enregistrement des migrants, situé à 10 km du centre-ville de Chios. Au courant d’avril 2016, certains d’entre ont été transférés au camp de Souda, un camp monté par les autorités grecques pour désengorger le hotspot de Vial. Les requérants ont fait l'objet des décisions qui mentionnaient qu'il était ordonné, d'une part, la détention en vue du renvoi immédiat de la personne concernée en Turquie et, d'autre part, le maintien en détention jusqu'à la réalisation de l'éloignement compte tenu du risque de fuite allégué. Néanmoins, si certains requérants mineurs ont été renvoyés vers d'autres pays de l'Union européenne aux fins du regroupement familial ou d'examen de leur demande d'asile, d'autres, ayant déposé une demande d'asile en Grèce, ont bénéficié d'une révocation de la décision prise à leur encontre, même s'ils ont été maintenus en détention.
Invoquant l’article 3 (prohibition des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignaient des conditions de détention au sein des camps de Vial et de Souda qui mettaient, selon eux, en danger leur intégrité physique et psychique. Ils dénonçaient à la fois les carences quantitatives et sanitaires des repas distribués ainsi que l’insuffisance du dispositif médical. En outre, ils mettaient en avant le surpeuplement au sein des camps qui, selon eux, rend les conditions matérielles d’accueil dangereuses. Enfin, ils relevaient le manque d’installations à même de garantir la sécurité des femmes et des enfants, catégories de personnes particulièrement vulnérables. Invoquant les articles 5 §§ 1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient de l’absence d’assistance juridique gratuite et de l’absence de tribunal administratif à Chios qui, selon eux, rendaient la contestation de la privation de liberté impossible en pratique et, par suite, arbitraire. La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu non-violation des articles 3 et 5§1 de la Convention. La Cour considère que les autorités ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles au camp de Vial pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection des mineurs non accompagnés. Les autres requérants ont été immédiatement – ou dans les dix jours – transférés du camp de Vial au camp de Souda. La Cour juge aussi que les conditions de détention au camp de Souda ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant. La Cour rappelle avoir déjà considéré que le délai d’un mois de détention au camp de Vial ne devait être tenu pour excessif compte tenu de l’accomplissement des formalités administratives, nécessaires en la circonstance. En outre, la durée de détention des requérants, après qu’ils eurent exprimé leur souhait de déposer une demande d’asile, a été d’assez courte durée. En revanche, elle juge qu'il y a eu violation de l'article 5§4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention). Les requérants, n’étant pas assisté par un avocat, ne pouvaient comprendre le contenu de la brochure d’information, et en particulier tout ce qui avait trait aux différentes possibilités de recours qui étaient offertes par le droit interne. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1003JUD003421516 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196150 |