
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère injustifié du refus de visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de Français, au motif que celui-ci n’avait pas de moyens financiers suffisants pour accueillir le demandeur |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1711135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
La requérante, ressortissante algérienne a sollicité auprès des autorités consulaires françaises la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils, ressortissant français. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé le visa sollicité au motif que le fils de la requérante « ne justifie, au regard de son revenu fiscal et de ses charges locatives, avoir les moyens financiers pour prendre en charge une personne supplémentaire pour un séjour de longue durée en France ». Par ailleurs, la commission a précisé « au surplus », que le fils « déclare rendre régulièrement visite à sa mère en Algérie, où elle n’est pas isolée (2 autres enfants) ».
Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la requérante. Le tribunal administratif considère qu’il résulte de l’accord franco-algérien de 1968 que lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé, ni comme visiteur, dès lors qu’il ne justifie pas de moyens d’existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu’entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire. En l’espèce, le tribunal considère que le fils de la requérante et son épouse, qui n’ont plus d’enfant à charge, sont tous les deux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifient des conditions d’hébergement appropriées pour accueillir la requérante (appartement F5 de 84m2). Si le ministre fait valoir que le couple perçoit 1540 € net mensuels, dont il doit déduire 564 € de charges locatives, et qu’ainsi leur revenu disponible est inférieur à 1000 € par mois, le tribunal considère qu’il faut tenir compte de l’épargne du couple (plus de 28 000 €) et du fait qu’ils n’ont pas d’enfants à charge. La requérante est donc fondée à soutenir que la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’insuffisance des moyens financiers de son fils pour l’accueillir. Par ailleurs, le juge considère que la commission ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, fonder « au surplus » celle-ci sur la circonstance que le fils de la requérante déclare rendre régulièrement visite à sa mère en Algérie où elle n’est pas isolée. La décision de refus est donc annulée. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de faits ou de droit, qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai d’un mois. |
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Documents numériques (1)
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