Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère injustifié de la mesure d’éloignement du territoire français prise à l’égard d’une citoyenne européenne pour des considérations d’ordre public |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1904264 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Manifestation |
Résumé : |
A la suite de son interpellation dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique, la requérante, ressortissante espagnole, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant caducité de son droit au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF), fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français (ICTF). ». Le préfet a considéré que le comportement de l’intéressée constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française car la requérante a été interpellée « pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, port d’arme prohibé, usage et détention de stupéfiants, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, refus de remettre à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen cryptologie ».
Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée. Il constate que, d’une part, les décisions prises à l’encontre de la requérante sont insuffisamment motivées et que, d’autre part, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental n’est pas caractérisée au regard des faits de l’espèce. Pour cette raison, le Défenseur des droits estime que l’OQTF et l’ICTF prises à l’encontre de l'intéressée portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal administratif considère qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Or, en l’espèce, le tribunal considère que, pour répréhensibles que soient les faits reprochés à la requérante, le port d’arme prohibé n’étant, en outre, pas établi par les pièces du dossier, ces éléments ne peuvent caractériser à eux-seuls une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société imputables au comportement personnelle de la requérante, citoyenne de l’Union européenne. Celle-ci est donc fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation à cet égard. Le tribunal administratif annule l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. |
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