Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-127 du 26 septembre 2019 relatif au refus de traitement des demandes de titre de séjour déposées par une famille de ressortissants arméniens au motif que l’un des enfants ne présente pas de document permettant de justifier de sa nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 26/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-127 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille |
Texte : |
Le Défenseur des droits avait été saisi par une famille de nationalité arménienne, d’une réclamation relative au refus des services préfectoraux d’instruire leurs demandes de titres de séjour au motif que l’un de leur fils devenu majeur ne détenait pas de document permettant de justifier de sa nationalité. Le fils et la fille devenus majeurs avaient déposé des demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 laquelle prévoit qu’il soit procédé à un examen particulièrement attentif, dans le cadre des dispositions de l'article L.313-11 7°, des demandes formulées par les mineurs devenus majeurs pouvant justifier, d'une part, d'au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et, d'autre part, d'un parcours scolaire assidu et sérieux. Les parents avaient déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la même circulaire dans la mesure où ils résidaient en France depuis cinq années et que leurs enfants étaient scolarisés depuis trois années. La préfecture avait estimé qu’en l’absence de dossier complet pour l’ensemble de la famille et notamment d’un justificatif de nationalité pour le fils, les demandes formulées par les parents et leur fille ne pouvaient être instruites.
Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture afin de rappeler que la non-présentation d’un passeport ou d’une attestation consulaire par le fils ainé ne devrait pas faire obstacle à l’examen de la demande de titre de séjour formulée par sa sœur ou ses parents dès lors que ces documents ne semblaient pas conditionner le sens de la décision qui serait prise par ses services. En l’espèce, les parents avaient présenté à l’appui de leurs demandes, les preuves de leur présence en France depuis 2012 ainsi que les certificats de scolarité de leurs trois enfants entre 2012 et 2017. La régularisation du couple ne semblait donc pas dépendre de documents attestant de la nationalité de leur fils, d’autant plus que ce dernier présentait un acte de naissance permettant d’établir son lien de filiation avec le reste de la famille. Concernant la jeune fille majeure, le Défenseur des droits a rappelé que cette dernière a développé sur le sol français des liens stables et intenses ainsi qu’en attestent son parcours scolaire et le fait que l'essentiel de ses liens privés ou familiaux se trouve en France et non dans son pays d'origine et qu'elle est à la charge effective de la cellule familiale en France. De la même manière que la demande formulée par ses parents, les documents justifiant de la nationalité de son frère n’ont aucune incidence sur l’examen de sa demande de titre de séjour. Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits a estimé que les dossiers présentés par le couple et leur fille semblaient devoir être considérés comme complets et des récépissés semblaient devoir leur être remis dans l’attente de l’examen de leurs demandes de titres de séjour conformément aux dispositions de l’article R.311-4 du CESEDA. Quant au refus d’examiner la demande présentée par le fils fondé sur l’article R.311-2-2 du CESEDA - lequel exige de l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour qu’il fournisse les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité - le Défenseur des droits a relevé que ces exigences doivent être appréciées souplement. En l’espèce, le Défenseur des droits a relevé que le fils disposait d’un acte de naissance délivré par les autorités arméniennes lequel a été traduit. Ce document, quand bien même il ne mentionnerait pas sa nationalité, pourrait être un indice permettant à la préfecture de la déduire, d’autant plus que le réclamant n’était pas en mesure de produire un passeport ou encore une attestation consulaire faute pour lui d’avoir accompli ses obligations militaires. La nationalité de l’intéressé semblait par ailleurs être connue de la préfecture dès lors que cette dernière avait en sa possession une copie des passeports de ses parents et de sa sœur sur lesquels figurent bien leur nationalité arménienne. Le lien de filiation entre le fils et le reste de la famille n’étant pas remis en cause, sa nationalité pourrait être déduite de celle de ses parents et de son lieu de naissance précisé par son acte de naissance. Enfin, le Défenseur des droits a considéré que la nationalité de l’intéressé n’ayant aucune conséquence sur son droit au séjour - ce qui ne serait pas le cas s’il sollicitait un titre de séjour pour soins -, le refus qui lui était opposé uniquement sur le fondement de l’absence de document permettant d’attester de la nationalité apparaissait porter une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il convenait dès lors de s’interroger sur ce qui pourrait s’opposer à ce que la carte de séjour sollicitée porte la mention « nationalité indéterminée ». La préfecture a indiqué au Défenseur des droits que les membres de cette famille avaient été convoqués en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la fabrication de leur carte de séjour. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |