Document public
Titre : | Délibération n°2010-173 du 6 septembre 2010 relative à des faits de harcèlement ainsi qu'à des licenciements discriminatoires à raison des activités syndicales du réclamant |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/09/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-173 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Monsieur L est directeur d'un hôtel détenu jusqu'en 2008 par le groupe X, et titulaire de mandats syndicaux.
Le 5 août 2008, l'hôtel est cédé à la société S avec obligation de reprendre les contrats de travail de l'ensemble des salariés. Avant même la date de la cession, la société S a embauché une salariée en CDI sur le poste qu'occupait encore Monsieur L. À la date de cette embauche, la société S ne pouvait ignorer les activités syndicales du réclamant. Malgré le transfert de son contrat de travail, la S a toujours refusé de réintégrer le réclamant dans ses fonctions. Au contraire, très rapidement, elle a diligenté une première procédure de licenciement pour motif économique contre le réclamant. L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement, jugeant que celui-ci n'était pas justifié par des difficultés économiques mais étroitement lié aux activités syndicales du réclamant. Dès que la protection du réclamant a pris fin, du fait de la perte de son mandat, la S l'a licencié pour motif économique. Ce licenciement, dont la motivation était identique à celle du premier, a été annulé en référé par la Cour d'Appel de P qui l'a jugé discriminatoire et a ordonné sa réintégration. La S s'est pourvue en cassation, a refusé de réintégrer le réclamant et l'a à nouveau licencié pour des motifs identiques. Le Collège de la haute autorité considère que Monsieur L a été victime de harcèlement moral et de licenciements discriminatoires de la part de la société S et décide de présenter ses observations devant le Conseil de Prud'hommes conformément à l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004. |
Documents numériques (1)
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