Document public
Titre : | Décision 2019-242 du 24 septembre 2019 relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante malgache au motif que l’enfant n’est pas entré en France par la voie du regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-242 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Madagascar [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante malgache au motif qu’elle ne produisait pour son enfant aucun des justificatifs requis par le code de la sécurité sociale.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention générale de sécurité sociale franco-malgache du 8 mai 1967. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal de grande instance de Z afin que les droits à prestations familiales soient ouverts à la réclamante. |
NOR : | DFDT1900242S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la réclamante en considérant que la convention générale de sécurité sociale franco-malgache n’exclut pas expressément l’application de l’article L.512-2 du CSS et « étant relevé que le document de circulation délivré au mineur étranger ne peut se substituer à l’attestation préfectorale requise ou au certificat OFII ». La réclamante a interjeté appel du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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