
Document public
Titre : | Décision 2019-164 du 2 juillet 2019 relative au déroulement des conseils de discipline à la suite de jeux dangereux au sein d'un établissement scolaire |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-164 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme satisfaite [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Collège [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une jeune collégienne victime d’une agression physique au sein de son établissement. Les parents mettaient en cause le déroulement de la procédure disciplinaire à l’encontre des élèves auteurs des faits et les décisions des conseils de discipline.
A l’issue de l’instruction menée auprès du directeur académique concerné et du ministère de l’Éducation nationale, le Défenseur des droits a conclu, s’agissant de la situation individuelle : - au non-respect par le chef d’établissement des délais de convocation à l’égard des « témoins ou des personnes susceptibles d’éclairer le conseil » ; - à l’absence de modalités mises en place par le chef d’établissement à même de garantir et préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ; - au défaut de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’organisation matérielle des conseils de discipline (aménagement des horaires inadapté, refus par le chef d’établissement que la collégienne soit accompagnée par l’un de ses représentants légaux lors de son audition par les conseils de discipline). Le Défenseur des droits a ainsi recommandé au chef d’établissement de : - respecter le délai légal de convocation en conseil de discipline y compris à l’égard des « témoins ou des personnes susceptibles d’éclairer le conseil » ; - porter une attention particulière à la formulation du motif de convocation aux conseils de discipline afin d’éviter toute ambiguïté ; - prendre en compte, lors de l’organisation de conseils de discipline, le statut particulier de l’élève témoin, a fortiori lorsqu’il s’agit de l’élève victime des agissements examinés, afin que soit évaluée en amont, le cas échéant en concertation avec le représentant légal de l’élève et le psychologue scolaire, l’opportunité de son audition dans un cadre collectif. Si cette audition apparait contraire à l’intérêt de l’enfant, il appartient au chef d’établissement d’envisager une autre modalité d’audition de l’élève, dans un cadre plus confidentiel avec retranscription écrite des propos tenus, afin d’éviter une confrontation directe entre la victime et les auteurs des faits ; - prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’organisation matérielle d’instances disciplinaires, eu égard aux horaires, à la durée, au calendrier et à l’âge des élèves entendus ; - porter une attention particulière, dans le cadre de conseils de discipline, à l’élève victime ou témoin des faits examinés, en informant ses représentants légaux de sa convocation devant le conseil de discipline et en permettant à l’élève d’être accompagné par un représentant légal ou toute personne majeure de son choix lors de l’instance, quand bien même, en l’état de la réglementation actuelle relative à l’organisation des conseils de discipline, ces dispositions ne sont pas explicitement définies . |
Recommandation de réforme : |
Par ailleurs, il a recommandé au ministre de l’éducation nationale de : - lever toute ambiguïté de formulation de la description des faits en cessant d’utiliser la qualification de « jeux dangereux à l’encontre d’un élève » et de privilégier la formulation de « pratiques violentes », et d’en informer l’ensemble de la communauté éducative ; - modifier l’article D.511-31 du code de l’éducation afin d’inclure les représentants légaux de l’enfant convoqué en qualité de « témoin ou personne susceptible d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève » dans la liste des destinataires des convocations en conseil de discipline, et d’imposer que l’élève, comme ses représentants légaux, soient informés du droit de l’enfant d’être accompagné par son représentant légal ou par une personne majeure de son choix ; - compléter les circulaires consacrées à la discipline afin de prendre en compte la victime et les témoins de faits à l’origine d’une procédure disciplinaire en milieu scolaire et de sensibiliser l’ensemble des établissements scolaires sur ce point. |
NOR : | DFDK1900164S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/07/02/00164/aa/texte |
Collège Défenseur des droits : | Défense et promotion des droits de l’enfant |
Suivi des réformes : | Le Défenseur des droits relève que depuis sa décision du 2 juillet 2019, les articles D.511-31 et D.511-39 du code de l’éducation ont fait l’objet d’une modification à la suite du décret n°2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale - NOR: MENE1911320D). Le chef d’établissement convoque désormais « par tout moyen (…) les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève ». |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20190702_2019-164 Adobe Acrobat PDF |