Document public
Titre : | Décision 2019-083 du 17 avril 2019 relative au refus d'accueil d'un enfant handicapé au sein du centre de loisirs de la commune |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par des parents du refus d’accueil de leur fils, porteur du syndrome Down, au sein du centre de loisirs de leur commune dans le cadre des temps d’accueil extrascolaires.
Il ressort des éléments de l’instruction réalisée que le refus d’accueil de cet enfant fait suite à un essai de deux demi-journées qui n’a consisté qu’à l’accueillir de manière ponctuelle et à relever les difficultés rencontrées, sans aucune réflexion préalable ou postérieure concernant d’éventuels aménagements à apporter pour faciliter cet accueil. Le maire de la commune indique que l’accueil de cet enfant nécessiterait la présence d’un personnel dédié auprès de lui et que la municipalité n’est pas en mesure de financer cet accompagnement. Or, si cette justification de l’impossibilité d’avoir recours à un personnel dédié pourrait être prise en compte, elle nécessite toutefois qu’une évaluation concrète préalable de la situation de l’enfant concerné ait été réalisée, notamment pour conclure à la nécessité d’affecter un accompagnant à temps complet auprès de lui. En l’espèce, aucune réflexion n’a été entamée avec les parents ou des professionnels formés au handicap afin de s’assurer qu’un accompagnement par un personnel dédié était la seule solution envisageable pour accueillir cet enfant. D’autres solutions telles qu’une formation des professionnels encadrants, des activités modulables, une sécurisation des lieux ou encore des temps d’accueil aménagés, ne semblent pas avoir été réfléchies. Cette réflexion aurait d’autant plus dû être menée que cet enfant était auparavant accueilli dans le centre de loisirs d’une autre commune sans aucune difficulté particulière et sans présence d’un personnel dédié à ses côtés. Dans cette situation, le Défenseur des droits a conclu à l’existence d’une discrimination fondée sur le critère du handicap et à une atteinte au droit aux loisirs et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande d’adopter, pour chaque demande d’accueil au sein des centres de loisirs communaux d’enfant présentant un handicap, une procédure d’évaluation des aménagements éventuellement requis et de leur faisabilité. |
NOR : | DFDK1900083S |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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