Titre : | Décision 2019-232 du 12 septembre 2019 relative à la procédure de récupération de l'indu d'allocation aux adultes handicapés suite au départ de l'allocataire à l’étranger dans le cadre de ses études |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-232 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDPH [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Monsieur X concernant une notification d’indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) envoyée en février 2015 par la Caisse d’allocations familiales de Z (Caf). Monsieur X, reconnu handicapé à plus de 80% a, à compter de 2009 et jusque fin 2014, poursuivi ses études à l’étranger. Durant cette période, il a dû les interrompre à plusieurs reprises pour raison de santé.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui avait octroyé au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) une prise en charge financière pour le déplacement à W de ses accompagnants. Monsieur X est dans l’incapacité physique de se déplacer seul et de réaliser la plupart des gestes du quotidien sans l’assistance d’une tierce personne. Fort des informations fournies à plusieurs reprises à la MDPH, Monsieur X, n’a pas averti, la Caf de son départ, croyant légitimement que la MDPH, interlocuteur unique des personnes handicapées échangeaient des informations avec la Caf. Lors d’échanges avec la Caisse primaire d’assurance maladie de Z (Cpam) sur la prise en charge de soins reçus à W, l’intéressé a informé la caisse qu’il était à l’étranger depuis 2009 dans le cadre de ses études. La Cpam en a informé la Caf de Z. Cette dernière a entamé à l’encontre de l’intéressé une procédure de récupération de l’indu d’AAH, l’a sanctionné en lui infligeant une pénalité administrative et l’a inscrit dans la base nationale fraude. Après avoir tenté tous les recours gracieux possibles en invoquant son erreur, l’intéressé a entamé un contentieux et saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui l’a débouté de ses demandes. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel de Z saisie du litige. |
NOR : | DFDR1900232S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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