Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de l'octroi des allocations familiales et à la réduction de la pension de vieillesse pour un travailleur migrant par l'Etat membre de résidence : Van den Berg et autres (Pays-Bas) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-95/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
La Cour suprême des Pays-Bas a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer (à la suite de l'arrêt Franczen, C-382/13) si, dans les circonstances de l'espèce, les États membres n'ont plus seulement la possibilité, mais éventuellement l'obligation, en dépit du principe d'unicité de la législation applicable prévu à l'article 13 du règlement n° 1408/71 et, en tant qu’États membres de résidence, d'octroyer des prestations sociales à un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d'emploi.
La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du règlement précité, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, quand bien même la législation de l’État membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales. L'article 13 du règlement, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne deux affaires C-95/18 et C-96/18. |
ECLI : | EU:C:2019:767 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |