Document public
Titre : | Arrêt relatif aux droits des personnes privées de libertés en raison de leur internement psychiatrique pour des motifs thérapeutiques et de sûreté : EP (Bulgarie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-467/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Hospitalisation d'office [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Établissement psychiatrique |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, de la directive 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que de l’article 6, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à ordonner l’internement psychiatrique d’un homme souffrant de troubles mentaux et qui avait admis avoir tué sa mère. La Cour de justice de l’Union européenne juge que la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à une procédure judiciaire, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, qui autorise, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société. La directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont elles font l’objet justifient, dans un contexte autre que l’urgence, que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire officiel par la police. Ensuite, la Cour considère que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et l’article 12 de la directive 2013/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure judiciaire autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, si cette réglementation ne permet pas à la juridiction compétente de vérifier que les droits procéduraux visés par ces directives ont été respectés au cours de procédures antérieures à celle dont elle est saisie, non soumises à un tel contrôle juridictionnel. Selon la Cour, la directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens que ni cette directive ni cette disposition de la charte des droits fondamentaux ne s’appliquent à une procédure judiciaire d’internement psychiatrique à des fins thérapeutiques, telle que celle prévue par la législation bulgare, au motif qu’il existe un risque que, compte tenu de son état de santé, la personne concernée présente un danger pour sa santé ou celle de tiers. Enfin, le principe de la présomption d’innocence visé à l’article 3 de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans le cadre d’une procédure judiciaire d’internement psychiatrique, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, telle que celle en cause au principal, que le ministère public apporte la preuve que la personne dont l’internement est sollicité est l’auteur d’actes réputés constituer un tel danger. |
ECLI : | EU:C:2019:765 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217905&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |