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Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exploitant d'un moteur de recherche n'est pas tenu de procéder à un déréférencement sur l'ensemble des versions de son moteur de recherche : Google c. CNIL (France) |
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Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-507/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | Droit au déréférencement ; Droit à l'oubli ; Moteur de recherche |
Résumé : |
Une société exploitant un moteur de recherche a saisi le Conseil d’État d’un recours dirigé contre la délibération par laquelle la CNIL a prononcé à son encontre une sanction rendue publique de 100 000 euros pour ne s’être pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée de faire droit aux demandes de déréférencement de personnes physiques en supprimant de la liste des résultats affichés l’ensemble des liens menant vers les pages web litigieuses sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche.
Le droit au déréférencement a été créé de manière jurisprudentielle par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui l’a consacré dans un arrêt Google Spain du 13 mai 2014. Il oblige sous certaines conditions l’exploitant d’un moteur de recherche, sur demande de l’intéressé, à supprimer de la liste des résultats obtenus à la suite d’une recherche effectuée par le nom d’une personne les liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. Considérant que la portée de ce droit au déréférencement pose plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne, le Conseil d’État a décidé de renvoyer trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations écrites devant la CJUE. Il souligne notamment la nécessité d'une protection efficace et complète du droit à la protection des données à caractère personnel. La Cour je justice de l'Union européenne rappelle que l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichées à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages Internet, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages Internet, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. La Cour constate ensuite que l'établissement, dont dispose la société sur le territoire français, exerce des activités, notamment commerciales et publicitaires, qui sont indissociablement liées au traitement de données à caractère personnel effectué pour les besoins du fonctionnement du moteur de recherche concerné et que ce moteur de recherche doit, compte tenu, notamment de l'existence de passerelles entre ses différentes versions nationales, être regardé comme effectuant un traitement de données à caractère personnel unique dans le cadre des activités de l'établissement français de la société. Une telle situation relève donc du champ d'application de la législation de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel. Or, en l'état actuel, il n'existe pas, pour l'exploitant d'un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement formulée par la personne concernée, le cas échéant, suite à une injonction d'une autorité de contrôle ou d'une autorité judiciaire d'un État membre, d'obligation découlant du droit de l'Union de procéder à un tel déréférencement sur l'ensemble des version de son moteur. Le droit de l'Union oblige, toutefois, l'exploitant d'un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les version de son moteur correspondant à l'ensemble des États membres et de prendre des mesures suffisamment efficaces pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de la personne concernée. Enfin, la Cour constate que, si le droit de l'Union n'impose pas, en l'état actuel, un déréférencement sur l'ensemble des versions du moteur de recherche, il ne l'interdit pas non plus. Partant, les autorités des États membres demeurent compétentes pour effectuer, à l'aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, une mise en balance entre, d'une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d'autre part, le droit à la liberté d'information, et, au terme de cette mise en balance, pour enjoindre, le cas échéant, à l'exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l'ensemble des versions dudit moteur. |
ECLI : | EU:C:2019:772 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=99559 |
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