Document public
Titre : | Décision 2019-070 du 19 juillet 2019 relative à la pratique de la plongée sous-marine par les plongeurs en situation de handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-070 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Visa de la CIDPH [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un plongeur en situation de handicap qui rencontre des difficultés dans l’accès aux stages et aux formations de plongée. Le réclamant dénonce les conventions signées entre les fédérations sportives des personnes handicapées et la fédération française de plongée sous-marine, qui ont créé des niveaux de plongée spécifiques pour les plongeurs handicapés. Il reproche aux signataires ne de pas avoir anticipé les potentielles discriminations que cette réglementation peut engendrer à l’égard des personnes handicapées.
Il estime que ces conventions « obligent en principe les plongeurs handicapés à pratiquer la plongée sous-marine dans un cadre ségrégatif : certifications de plongée différentes du reste de la population, pratique de ce sport qu’entre personnes handicapées, approche purement médicale. Après avoir analysé la réglementation applicable aux plongeurs handicapés et les faits dénoncés par le réclamant, le Défenseur des droits a décidé d’adresser des recommandations aux fédérations et aux clubs mis en cause en leur rappelant les droits des personnes handicapées découlant de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) et l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap. Le Défenseur des droits rappelle que refuser ou exclure une personne en raison de son handicap peut être considéré comme une décision discriminatoire si le prestataire n’est pas en mesure de démontrer qu’il a mis tout en œuvre pour permettre cet accueil. L’argument de sécurité n’est recevable que s’il est avéré que l’accueil de la personne handicapée soulève des problèmes de sécurité auxquels il ne peut être répondu, au besoin en mettant en place des aménagements raisonnables, tels que par exemple des matériels technologiques adaptés. Les aménagements nécessaires doivent être identifiés et concrètement envisagés et l’impossibilité de les mettre en place objectivement démontrée. Le Défenseur des droits recommande à la fédération de plongée de : - Rappeler à ses adhérents les conditions d’admissions des personnes ne situation de handicap dans le cursus classique, sur la base d’une évaluation in concreto de leurs aptitudes au vu, le cas échéant, des aménagements raisonnables d’être mis en place. - Rappeler à ses adhérents, d’une part, que l’orientation d’une personne handicapée vers le cursus Handisub ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où il est objectivement démontré qu’elle ne peut suivre le cursus classique et, d’autre part, qu’un apprentissage débutant dans le cursus Handisub n’exclut pas une progression vers les niveaux standards. - Clarifier le mécanisme des passerelles entre les cursus classique et Handisub dans le manuel de formation technique. Le Défenseur des droits rappelle aux club de plongée mis en cause de modifier leurs pratiques à l’égard des plongeurs en situation de handicap conformément aux recommandations ci-dessus. |
NOR : | DFDO1900070S |
Nombre de mesures : | 4 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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