Document public
Titre : | Décision 2019-236 du 13 septembre 2019 relative à la décision d’une autorité organisatrice de transports d’exclure les bénéficiaires de l’aide médicale d’État du bénéfice de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-236 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Région [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Transport public [Mots-clés] Titre de transport |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision d’une autorité organisatrice de transports (AOT) d’exclure les personnes relevant de l’aide médicale d’État (AME) du champ des bénéficiaires de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports.
En vertu de cet article, les autorités organisatrices de transports sont tenues d’accorder une réduction tarifaire d’au moins 50 % aux « personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale ». En l’espèce, l’AOT en cause avait non seulement mis en place la réduction de 50% imposée par la loi mais également décidé, avec le soutien financier du conseil régional, de porter cette réduction à 75%. Or, le conseil régional a par la suite décidé de retirer de sa contribution financière, pour les seuls bénéficiaires de l’AME, la part correspondant au 25 % de réduction supplémentaire. Tirant les conséquences de cette décision, l’AOT en cause a décidé d’exclure les bénéficiaires de l’AME du bénéfice de toute réduction tarifaire. L’AME étant réservée aux étrangers en situation irrégulière, cette décision revient à subordonner le bénéfice de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports à une condition de régularité de séjour. Or, si l’on se reporte à la lettre de cet article, il apparaît que la loi subordonne le bénéfice de cette réduction à une seule condition de ressources, sans formuler aucune réserve spécifique aux étrangers. Dès lors, l’AOT ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, décider d’exclure les bénéficiaires de l’AME du bénéfice de la réduction tarifaire. Par ailleurs, si l’AOT en cause peut prévoir une réduction tarifaire plus importante que celle imposée par la loi, elle se doit de le faire dans le respect du principe d’égal accès au service public. Or, les bénéficiaires de l’AME ne se trouvent pas dans une différence de situation telle qu’elle pourrait justifier l’instauration d’une différence de traitement. En effet, ils n’ont pas moins besoin d’accéder au service des transports que les autres usagers. De plus, si l’AOT en cause devait tirer les conséquences de la diminution de la participation financière décidée par la région, elle pouvait le faire en prenant des mesures conformes au principe d’égalité, par exemple en diminuant, pour tous les bénéficiaires, le montant de la réduction supplémentaire octroyée sur les abonnements. Aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ne lui imposait d’exclure les seuls titulaires de l’AME du bénéfice des 25 % de réduction supplémentaires. Aussi, cette décision apparaît contraire au principe d’égalité. Pour ces motifs, le Défenseur des droits a, par décision n° 2017-284 du 5 décembre 2017, présenté des observations devant le tribunal administratif. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse, considérant que « les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ». L’AOT en cause ayant interjeté appel de la décision du tribunal administratif, le Défenseur des droits a décidé de réitérer ses observations devant la cour administrative d’appel (décision n° 2018-108). Par décision du 6 juillet 2018, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance : « En ajoutant une condition qui n’est pas prévue par la loi pour exclure de [la] réduction tarifaire [prévue par le code des transports] les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’État [l’AOT en cause] a […] commis une erreur de droit ». Après avoir pris connaissance du pourvoi en cassation introduit contre cette dernière décision par l’AOT en cause, le Défenseur des droits décide de réitérer devant le Conseil d’État son analyse juridique produite en première et deuxième instances et de préciser, à titre complémentaire, les raisons pour lesquelles il considère comme inopérant le moyen tiré de ce qu’en n’excluant pas les bénéficiaires de l’AME de la réduction tarifaire imposée par la loi, l’AOT s’expose aux sanctions pénales prévues par l’article L.622-1 du CESEDA. |
NOR : | DFDT1900236S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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