
Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement d’un « travailleur particulièrement sensible aux risques professionnels » et à la discrimination indirecte fondée sur le handicap : DW c. Nobel Plastiques Ibérica SA (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-397/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Quelques années après son embauche, une salariée, affectée aux processus d’assemblage et de mise en forme de tubes en matières plastiques, a souffert d’une épicondylite, lésion qualifiée de « maladie professionnelle » et a été reconnue comme faisant partie des « travailleurs particulièrement sensibles aux risques professionnels » au sens de la législation nationale. La salariée s’est trouvée en situation d’incapacité temporaire de travail à plusieurs reprises.
Depuis la date à laquelle la salariée s’est vu diagnostiquer une épicondylite, elle a effectué, après chaque reprise du travail, une visite médicale. À l’issue de chacune de ces visites, elle a été déclarée « apte avec certaines limitations » à occuper son poste de travail ou à exercer des tâches de « mise en forme à la vapeur ». Il en est résulté que, durant ses périodes de travail au cours de l’année 2016, la salariée a été affectée de préférence à des postes qui conduisaient à manipuler des petits tubes et pour lesquels les risques pour sa santé étaient moindres que par rapport aux postes qui exigeaient de manier des gros tubes. En vue de procéder à un licenciement pour raisons objectives au sein de l’entreprise, l’employeur a adopté les quatre critères suivants, applicables à l’année 2016 : être affecté aux processus d’assemblage et de mise en forme de tubes en matières plastiques, présenter une productivité inférieure à 95 %, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi qu’un taux d’absentéisme élevé. L’employeur a considéré que, au cours de l’année 2016, la salariée remplissait ces quatre critères de sélection puisqu’elle était affectée aux processus d’assemblage et de mise en forme de tubes en matières plastiques, qu’elle a présenté une productivité moyenne pondérée de 59,82 %, une polyvalence très réduite dans les tâches essentielles afférentes à son poste de travail et qu’elle a accusé un taux d’absentéisme de 69,55 %. En conséquence, au mois de mars 2017, pendant que la salariée se trouvait en situation d’incapacité temporaire de travail, l’employeur lui a notifié une lettre de licenciement pour raisons objectives, invoquant des motifs économiques, techniques, de production et d’organisation. Neuf autres personnes travaillant au sein de l’entreprise ont également été licenciées à la même période. L’intéressée a contesté la décision de licenciement devant la juridiction de renvoi. Celle-ci demande à la Cour de justice de l’Union européenne si la notion de « travailleurs particulièrement sensibles à certains risques » au sens de la législation nationale est assimilable à celle de « handicap » au sens de la directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, telle qu’interprétée par la Cour. La Cour de justice de l’Union européenne répond que la directive doit être interprétée en ce sens que l’état de santé d’un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national, qui ne permet pas à ce travailleur d’occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour sa propre santé ou pour d’autres personnes, ne relève de la notion de « handicap », au sens de cette directive, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, ces conditions sont remplies. Par ailleurs, la directive doit être interprétée en ce sens que le licenciement pour « raisons objectives » d’un travailleur handicapé au motif que celui-ci répond aux critères de sélection pris en compte par l’employeur pour déterminer les personnes à licencier, à savoir présenter une productivité inférieure à un taux donné, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi qu’un taux d’absentéisme élevé, constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens de la directive, à moins que l’employeur n’ait préalablement adopté, à l’égard de ce travailleur, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de ladite directive, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2019:703 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |